Amendement N° 63 (Retiré avant séance)

Infrastructures et services de transports

Discuté en séance le 11 avril 2013 (1 amendement identique : 7 )

Déposé le 9 avril 2013 par : M. Verdier.

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Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

«  Lorsque la région de chargement ou de déchargement est concernée par le 2 de l'article 275 du code des douanes, la majoration est appliquée d'une part sur la partie de la prestation réalisée dans cette région, par application du taux régional unique pour les transports effectués à l'intérieur de cette région, et d'autre part sur le reste de la prestation, par application du taux interrégional unique. ».

Exposé sommaire :

L'article 275 du code des douanes prévoit que les taux kilométriques sont minorés de 25 % pour les régions comportant au moins un département métropolitain classé dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants. Le même article porte à 40 % cette minoration pour les régions qui ne disposent pas d'autoroute dont l'usage fait l'objet d'un péage.

Par ces dispositions particulières, le législateur a souhaité tenir compte de l'impact de l'écotaxe pour ces régions périphériques.

Il est important que le dispositif de répercussion de l'écotaxe du transporteur au chargeur n'amène pas, indirectement, à minorer la portée de ces dispositions législatives. L'application d'un taux interrégional uniforme pour toutes les régions, qu'elles soient concernées par les dispositions législatives précitées ou non, induit un lissage de ces dispositions qui en réduit de fait l'impact.

Ainsi, pour concilier la simplicité du dispositif et le respect des dispositions voulues par le législateur lors de la création de l'écotaxe, il est proposé d'appréhender spécifiquement la part du transport dans les régions périphériques pour l'application du taux interrégional.

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