Amendement N° 1878 rectifié (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Sous-amendements associés : 2100 2110 (Adopté) 2111 (Adopté) 2112 (Adopté) 2113 (Adopté) 2114 (Adopté) 2115 (Adopté) 2116 (Adopté) 2117 (Adopté) 2118 (Adopté) 2123 2124 2125 2126 2127

Déposé le 20 février 2015 par : M. Giacobbi, M. Carpentier, M. Claireaux, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Chalus.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après l'article L. 321‑12 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 321‑13 ainsi rédigé :
«  Art. L. 321‑13. – Il peut être institué par les collectivités territoriales ou par les établissements publics qui contribuent à la gestion d'une aire marine protégée mentionnée à l' article L. 334‑1 une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant sur ancre ou tout dispositif équivalent reliant le navire au fond de la mer, pendant une quelconque période du 1er juin au 30 septembre en France continentale, toute l'année dans les eaux ultra-marines et en Corse, dans les parties non interdites du périmètre d'une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334‑1.
«  Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d'une telle redevance.
«  Son montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne peut dépasser 20 euros par mètre de longueur du navire et par jour. Il est fixé par les collectivités territoriales ou par les établissements publics qui contribuent à la gestion d'une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334‑1.
«  Cette redevance est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics qui contribuent à la gestion d'une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334‑1. En contrepartie du service rendu, elle est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.
«  Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.
«  Elle est recouvrée par l'agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaire de la redevance dans les conditions prévues à l'article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales.
«  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités territoriales et établissements publics gestionnaires des aires marines protégées d'instituer une redevance auprès des navires qui mouillent à l'ancre dans une aire marine protégée.

La commission des lois a supprimé cette possibilité, introduite par le gouvernement lors de la discussion au Sénat, au motif qu'elle pourrait nuire à la filière nautique et à l'attractivité du littoral français. Il est également dénoncé un impôt supplémentaire.

S'agissant d'une redevance, il ne s'agit pas d'un impôt ni d'une taxe. En l'occurrence, elle correspondrait, là où elle serait instituée, à la réalité d'un service rendu par la collectivité au travers de la gestion d'une aire marine protégée. Les espaces protégées offrent aux visiteurs des lieux particulièrement intéressants pour leur faune et leur flore, la qualité de leur environnement et leur quiétude. Ceci s'obtient au prix d'un certain nombre d'études, d'encadrement des activités, de surveillance ou encore de travaux de restauration, qui reposent sur les gestionnaires d'aires marines protégées et des financements publics. Il n'est donc pas illégitime de mettre en place un mécanisme par lequel les bénéficiaires contribuent à ces dépenses.

En laissant la faculté d'institution et de montant aux collectivités et établissements qui la mettraient en place, elle serait un outil d'attractivité des aires marines. Les collectivités et établissements en apprécieraient la modulation, l'opportunité et le montant.

Si la loi permet d'instaurer une telle redevance, il restera à la réglementation d'en prévoir les modalités. Dans l'esprit, elle ne peut pas être systématique mais doit être utilisée quand elle est pertinente au vu des conditions locales, du point de vue des milieux naturels et de l'attractivité des mouillages, et cibler les utilisateurs pour lesquels la dépense serait marginale. Pour garantir cette adéquation, les instances de gouvernance qui existent pour chaque aire marine protégée doivent être à l'origine de la mise en place de la redevance et de ses modalités. Elles sont les plus à même d'en étudier l'intérêt et la légitimité, à la fois du point de vue social, économique et de la protection de la nature. Il faut aussi que cette redevance puisse être perçue, ce qui suppose de la cibler sur un nombre restreint d'usagers.

Ainsi, les yachts de luxe de plusieurs dizaines de mètres qui mouillent dans les réserves naturelles en Corse ou à Saint Martin pourraient-ils, sans porter atteinte à leur budget, s'acquitter d'une contribution à la gestion de l'espace naturel remarquable dont ils viennent profiter. Leur fréquentation est elle-même source de dépenses pour la collectivité car elle doit être encadrée et contrôlée pour éviter, dans l'exemple Corse, la destruction des herbiers de posidonies.

A l'inverse, il est effectivement peu concevable, ni socialement, ni en pratique, d'instaurer une telle redevance pour les petites embarcations de loisirs qui naviguent dans le parc naturel marin d'Iroise. L'amalgame entre ces deux situations n'a pas de sens.

Concernant l'attractivité de nos côtes et la bonne santé de la filière nautique, il vaut mieux avoir les moyens d'une gestion des aires marines protégées qui permette d'en organiser la fréquentation, plutôt que d'en interdire l'accès faute de moyens, l'interdiction étant le solution la moins coûteuse du point de vue de la protection. Il peut également être souligné que les escales sur mouillages fixes ou dans les ports ne sont pas gratuites et font déjà partie de l'économie générale de la filière nautique.

1 commentaire :

Le 24/02/2015 à 00:05, Calyps II a dit :

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Bonjour,

c'est une histoire de sémantique, « pas d'impôt pas de taxe », juste une redevance comme pour le stationnement en agglomération...

« Qui servirait pour les services rendus », comme toutes ses cales de mises à l'eau, ou l'accès est soumis là aussi au paiement d'une redevance et le plus souvent sans service rendus...

« offrent aux visiteurs des lieux particulièrement intéressants » mais on ne peut plus y aller

« Ceci s'obtient au prix d'un certain nombre d'études » des études sur la préservation du littoral, des récits pleins les manuels.. et cela n'empêche aucunement les constructions sauvages et les paillotes, commencez par faire appliquer la loi, le reste suivra

« Il faut aussi que cette redevance puisse être perçue, ce qui suppose de la cibler sur un nombre restreint d'usagers. » « les yachts de luxe de plusieurs dizaines de mètres » j’entends les sirènes de l’internationale ! Sachez que le nautisme, surtout celui de luxe ou de haute technologie est une filière prometteuse d'emploi et respectueuse de l'environnement, bon nombre de quai et capitainerie ont déjà le label ISO 14001,

« redevance pour les petites embarcations » quelle taille ? Moins de 5 mètres c'est à dire un navire qui ne s'éloigne pas à plus de 3 miles d'un abri côtier par belle mer et qui ne verra jamais les aires naturelles ? Du moins en atlantique..

Particulièrement sensibilisés à l'écologie « les petits marins » ne voient dans votre texte qu'un impôt supplémentaire sur la dernière parcelle de notre bonne vielle planète que l'on pouvait encore arpenter libre, en espérant qu'il ne vous viennent pas à l'idée de taxer demain l'air que nous respirons !

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