Amendement N° 17 (Non soutenu)

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

(1 amendement identique : 36 )

Déposé le 14 mai 2013 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Saddier, Mme Rohfritsch, Mme Lacroute.

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Après l'alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

«  33°bis Après l'article L. 323‑5, il est inséré un article L. 323‑5‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 323‑5‑1. – L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est, lorsqu'elle nécessite sur la parcelle concernée l'intervention préalable d'un arrêté de mise en servitude, précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative. ».
«  33° ter Le premier alinéa de l'article L. 323‑11 est supprimé. ».

Exposé sommaire :

L'alinéa de l'ex-article 12 de la loi du 15 juin 1906 prévoyant que « l'exécution des travaux [déclarés d'utilité publique] doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune » vise en réalité les travaux déclarés d'utilité publique et nécessitant, compte tenu de l'absence d'accord amiable du propriétaire, un arrêté de mise en servitude, lequel est précédé de cette notification directe et d'une enquête de type parcellaire.

Cette lecture découle de l'agencement dudit alinéa dans l'article 12 de la loi du 15 juin 1906.

Or la codification réalisée a modifié cet agencement. Ainsi, plutôt que d'être intégré au Chapitre III « les ouvrages de transport et de distribution » section 2 « la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution » de sorte à respecter la présentation de l'ex-article 12, il figure à la section 4 « le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution ».

Cette évolution a pour effet de rendre possible une lecture tendant à considérer que l'exécution de tous travaux déclarés d'utilité publique, y compris ceux ayant fait l'objet d'une convention de passage amiable et ne nécessitant pas d'arrêté de mise en servitude, ne peut intervenir qu'après avoir été précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune.

Or ce n'est ni l'esprit ni la lettre de l'article 12 : il n'y aurait en effet pas de sens à suspendre l'exécution de travaux dûment autorisés à l'accomplissement d'une procédure d'institution de servitudes sur des parcelles où celle-ci n'est pas nécessaire.

Pour lever cette ambiguïté, source de confusion, il conviendrait de déplacer cet alinéa de la section 4 à la section 2 tout en précisant que l'hypothèse visée est bien celle de l'exécution de travaux publics nécessitant l'intervention préalable d'un arrêté de mise en servitude.

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