Amendement N° 7 (Rejeté)

(1 amendement identique : 6 )

Déposé le 29 février 2016 par : Mme Guittet, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Martinel, Mme Laclais, Mme Rabin, M. Arnaud Leroy, M. Delcourt, M. Alexis Bachelay, M. Cherki, M. Travert, Mme Troallic, Mme Laurence Dumont, M. Premat, Mme Chauvel, M. Cresta, M. Bardy, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, M. Terrasse, M. Potier, Mme Dombre Coste, Mme Le Dissez, M. Amirshahi, M. Marsac, Mme Rabault, Mme Sandrine Doucet, Mme Alaux, M. Féron, M. Hanotin, Mme Coutelle, Mme Dessus, Mme Bruneau, M. Fourage, Mme Lang, M. Noguès, Mme Imbert, Mme Gueugneau.

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Texte de loi N° TA0666

Article 21 ter

Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l'autorité judiciaire

par les mots :

du juge des enfants

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ce que les tests osseux ne puissent être réalisés que sur décision d'un juge des enfants.

L'expertise médico-légale destinée à déterminer l'âge du jeune doit être de sa compétence, dès lors qu'il est le magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance. Il est par définition, plus à même de prendre une telle décision.

Il est en effet nécessaire de prévoir expressément l'intervention du juge des enfants: laisser la disposition à l'alinéa 2 telle qu'actuellement rédigée ne permet pas de garantir que la décision soit prise par l'autorité la plus adaptée et appropriée; ce qui constitue une lacune qui se doit d'être comblée. Aucun risque ne doit être pris concernant ces décisions qui touchent des jeunes déjà en situation de grande précarité.

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