Amendement N° 169 rectifié (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 15 juin 2013 par : M. Urvoas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 52‑10 du code électoral, est inséré un article L.52-10-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 52-10-1.- Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, des fonds provenant des indemnités versées à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées parlementaires à leurs membres. ».

Exposé sommaire :

À l'occasion de plusieurs décisions relatives au contentieux des dernières élections législatives (décisions n° 2013‑4795 AN, 2013‑4793 AN et 2012‑4715 AN du 1er mars 2013), le Conseil constitutionnel a été amené à se pencher sur l'utilisation à des fins électorales de sommes provenant d'un compte dédié à l'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) ou de sommes issues d'un prêt d'honneur remboursable par prélèvement sur l'IRFM.

Selon le site intranet de l'Assemblée,« L'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) est destinée à couvrir l'ensemble des frais afférents à l'exercice du mandat parlementaire qui ne sont pas directement pris en charge ou remboursés par l'Assemblée et la partie de la rémunération des collaborateurs qui excède le crédit alloué spécifiquement à cet effet. »Cependant, elle n'est définie par la loi que par l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (relatif à son assujettissement à la contribution sociale généralisée) qui en fait une indemnité« versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres ».

En jugeant que l'IRFM était « destinée à couvrir des dépenses liées à l'exercice du mandat de député ; qu'en conséquence, cette indemnité ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d'une campagne électorale à laquelle le député est candidat » mais en prenant en compte les« interprétations successives relatives à l'utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat » pour déterminer que ces trois candidats ne pouvaient,« en l'espèce, être regardés comme ayant méconnu une obligation substantielle dont ils ne pouvaient méconnaître la portée , le Conseil constitutionnel a invité le législateur et les assemblées à préciser les conditions de l'emploi de l'IRFM .

Le présent amendement propose ainsi d'interdire explicitement l'utilisation de l'IRFM pour financer des dépenses à caractère électoral.

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