Amendement N° 43 (Retiré)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 18 juin 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.

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I. – Après l'article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649 AC ainsi rédigé :

«  Art. 1649 AC. – Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d'optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l'administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d'achat du dispositif.
«  Le manquement à cette obligation entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 du code général des impôts. ».

II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement s'inspire des règles en vigueur au Royaume-Uni relatives à la gestion préventive du risque en matière de schémas fiscaux agressifs. Il s'agit de créer, à la charge du promoteur du schéma d'optimisation fiscale, à savoir la plupart du temps un cabinet de conseil, une obligation de communiquer le contenu des montages à l'administration fiscale sous peine de l'amende prévue en cas de refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l'administration fiscale.

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