Amendement N° 503 (Rejeté)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Discuté en séance le 24 mai 2013 (1 amendement identique : 154 )

Déposé le 21 mai 2013 par : M. Salles, M. Gomes.

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Après la première occurrence du mot :

«  académique »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

«  propose au conseil d'administration les règles relatives aux examens. Elle est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle répartit l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration. Elle fixe les règles d'évaluation des enseignements. Elle adopte les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Elle adopte enfin les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement réduit la représentation des étudiants dans la gouvernance des universités.

La commission de la formation créée par le projet de loi reprend à l'identique la composition du Conseil d'études et de la vie universitaire mentionnée à l'article 712‑6. Celui-ci compte de vingt à quarante membres dont 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, ainsi que des étudiants, d'autre part. Ce conseil était jusqu'alors consultatif et ne disposait pas de prérogatives décisionnelles.

Compte tenu des compétences majeures de cette instance, qui concernent notamment l'évaluation des étudiants, il apparaît indispensable de lui assurer toute liberté, y compris vis-à-vis des étudiants eux-mêmes.

Au regard du rôle des étudiants dans cette commission, il semble inadapté qu'ils puissent peser dans cette proportion sur les règles qui président à l'évaluation de leurs condisciples et aux modalités de certification qui leur seront imposées pour la délivrance de leur diplôme.

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