Amendement N° 538 (Retiré)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposé le 21 mai 2013 par : M. Le Déaut.

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I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 5 :

«  IV. – Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les questions...(le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :

«  délibère »,

les mots :

«  donne également son avis ».

Exposé sommaire :

L'amendement vise à laisser au conseil d'administration siégeant en formation restreinte le rôle d'organe compétent mentionné à l'article L. 952‑6 pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs et à seulement permettre au conseil académique siégeant en formation restreinte de formuler un avis sur ces questions.

Le conseil académique a vocation à traiter les questions de ressources humaines, en particulier dans le cadre de sa formation restreinte. Toutefois, la décision finale doit être maintenue au niveau du conseil d'administration. En effet, la masse salariale est le principal volet du budget des universités, et toute décision de ressources humaines a des conséquences juridiques et financières importantes pour l'établissement. Organiser une gouvernance collégiale mais concentrée nécessite d'assurer au président et au conseil d'administration les compétences nécessaires à l'exercice de leur mandat.

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