Amendement N° 639 (Adopté)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposé le 22 mai 2013 par : le Gouvernement.

L'article L. 612‑8 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

«  Art. L. 612‑8. – Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153‑1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement dont les modalités sont déterminées par décret.
«  Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation, ainsi que les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil, sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.
«  Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
«  Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement donne une définition légale du stage en milieu professionnel, qui s'applique à tous les organismes d'accueil. Cette définition :

- reprend l'obligation d'intégration des stages « dans un cursus scolaire ou universitaire » introduite par la loi du 24 novembre 2009. Les modalités de cette interdiction des stages dits « hors-cursus » sont précisées par le décret du 25 août 2010, dont une nouvelle rédaction prévoira de supprimer deux dérogations trop larges à cette règle qu'il prévoit (« formations permettant une réorientation » et « formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle »). L'amendement précise que les modalités d'encadrement du stagiaire par les deux parties (établissement d'enseignement et organisme d'accueil) et le volume pédagogique minimal de formation (afin de lutter contre la délivrance de conventions de stages non-adossées à une formation réelle, que ce soit par des organismes de formation privés ou dans le cadre de diplômes universitaires) devront être définis par décret, et mentionnés dans la convention de stage.

- renforce la dimension pédagogique du stage, en prévoyant notamment qu'il soit pris en compte comme toute unité d'enseignement pour l'obtention du diplôme ou de la certification.

- rappelle l'exigence de conformité du stage avec le cursus pédagogique (pour protéger le stagiaire) et l'interdiction d'utiliser des stagiaires sur des postes permanents dans un rôle de simple remplaçant (pour protéger les salariés). Il est indispensable de garder cette interdiction dans le code de l'éducation, car même si elle figure dans le code du travail et fait l'objet d'une jurisprudence conséquente, elle ne s'applique dans ce cas qu'aux entreprises.

- intègre le principe de la convention de stage, outil indispensable qui fixe les modalités du stage et qui garantit le respect des grands principes énoncés par la loi dans un cadre contractuel entre les deux organismes encadrants et le stagiaire.

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