Amendement N° 101 rectifié (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 3 juin 2013 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

«  5° bis L'article L. 331‑1 est ainsi modifié :
«  a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;
«  b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de remplacement de ce dernier, en cas d'empêchement, sont fixées par décret. » ; » .

Exposé sommaire :

Le 12° a pour objet d'ajuster l'appellation des représentants de la Direction générale des Finances Publiques au sein des commissions de surendettement afin de tenir compte de l'achèvement de la mise en place des directions locales unifiées suite à la fusion des réseaux déconcentrés de la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale des impôts qui n'étaient pas encore achevée lors de l'adoption de la loi n°2010‑737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation qui avait retenu en conséquence la terminologie actuelle.

Le 13° a de permettre aux délégués du préfet et du DDFiP au sein des commissions de surendettement, en cas d'empêchement, de pouvoir être remplacés dans des conditions fixées par décret. En effet, la mise en œuvre des dispositions actuelles de représentation de l'État et de la DGFiP pose des difficultés, en particulier dans les grands départements urbanisés dans lesquels les commissions se réunissent fréquemment.

L'article L. 331‑1 du code de la consommation dispose que le représentant de l'État dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président au sein des commissions de surendettement peuvent se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret, ce décret a précisé que le préfet et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.

Or, le préfet et le DDFiP ne président que très rarement la commission et cette tâche repose entièrement sur leurs délégués. Or, les deux délégués ne peuvent pas toujours assurer la présidence de la réunion. En l'absence du délégué du DDFiP, aucun représentant de la DGFiP ne peut participer à la réunion de la commission. C'est pourquoi, en pratique, il apparaît que dans certains départements, contrairement aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-dessus, d'autres agents que le délégué désigné officiellement participent aux réunions de la commission, au risque d'entacher d'irrégularité les délibérations de celle-ci.

Dans ces conditions, la présente disposition a pour objet de permettre un fonctionnement régulier de commissions sur l'ensemble du territoire.

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