Amendement N° 115 rectifié (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 3 juin 2013 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  II. – Après l'article L. 511‑41‑1 A du même code, il est inséré un article L. 511‑41‑1 C ainsi rédigé :
«  Art. L. 511‑41‑1 C. – Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532‑9, et les compagnies financières et compagnies financières holding mixtes ainsi que leurs filiales appartenant au même groupe s'assurent que la rémunération des dirigeants responsables au sens des articles L. 511‑13 et L. 532‑2 et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe, est soumise à un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces personnels, fixé par arrêté du ministre en charge de l'économie. Il peut être dérogé à ce plafonnement sur décision de l'assemblée générale compétente dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'économie, sans que cela ne puisse conduire à dépasser une limite fixée dans cet arrêté. ».
«  III. – L'article L. 511‑41‑1 C du même code est applicable aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. ».

Exposé sommaire :

Le texte issu de la première lecture du Sénat prévoit de consulter annuellement les actionnaires sur l'ensemble des rémunérations des preneurs de risque.

L'amendement proposé vise :

(i) à regrouper l'ensemble des dispositions en matière de rémunération dans la section 7 du chapitre Ier du titre Ier (I et II) ;

(ii) à introduire le principe d'un plafonnement des rémunérations variables et donner la possibilité à l'assemblée générale de se prononcer sur les rémunérations variables lorsque celles-ci dépassent des seuils exprimés en pourcentage des rémunérations fixes (I et III). Cette rédaction irait dans le sens des objectifs spécifiques du contrôle de la rémunération des dirigeants et personnels de banques, qui visent à limiter la prise excessive de risque par certains individus ;

Ainsi, le présent projet de loi transposerait sur ce point les principaux éléments de la directive CRD4 visant à plafonner strictement les rémunérations variables. Il est proposé que les modalités d'application de ce plafonnement soient définies par arrêté du Ministre chargé de l'Économie, dans la mesure où le texte européen renvoie à des lignes directrices qui doivent encore être définies par l'autorité bancaire européenne.

Il est proposé que le présent article s'applique aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 (III), conformément à la directive CRD4.

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