Amendement N° 98 (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 3 juin 2013 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 5 à 7 les deux alinéas suivants :

«  II. – L'article L. 141‑7 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé :
«  III. – Le I ne s'applique pas à la convention d'assurance de groupe ayant pour objet la mise en œuvre du régime de la complémentaire retraite des hospitaliers, souscrite par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics. Les affiliés à cette convention sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal. ». ».

Exposé sommaire :

L'article L.141-7 du code des assurances a été institué afin de définir les règles de fonctionnement des associations souscriptrices dans le but de garantir leur fonctionnement démocratique et leur indépendance vis-à-vis des organismes assureurs.

Le présent amendement a pour objet d'une part de codifier au sein de cet article les dispositions introduites au Sénat relatives aux obligations d'information des affiliés du régime de Complémentaire Retraite des Hospitaliers, d'autre part de compléter ces dispositions en permettant une dérogation aux dispositions de droit commun sur le fonctionnement des associations souscriptrices pour permettre au CGOS de poursuivre son rôle de souscripteur et d'assurer le développement du régime.

En effet eu égard au rôle historique joué par le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) en tant que souscripteur de la convention d'assurance de groupe ayant pour objet la mise en œuvre du régime de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers, le dispositif prévu à l'article L. 141-7 nécessite d'être aménagé dans la mesure où le CGOS assure par son mode de gouvernance la représentativité des bénéficiaires du régime et l'indépendance vis-à-vis de la société assurant la convention.

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