Amendement N° 28 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 14 juin 2013 par : M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après l'alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

«  I A bis. – L'article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;
«  2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
«  Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à limiter la fonction de membre de conseil d'administration d'une entreprise nationale ou d'un établissement public national, ainsi que les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante, aux seuls parlementaires désignés en cette qualité.

Un certain nombre de parlementaires siègent dans des AAI ou des établissements publics, alors qu'ils n'ont pas été désignés par leurs assemblées pour le faire. Ces participations mettent à mal les éventuels équilibres trouvés entre la majorité et l'opposition ou entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Elles peuvent également délégitimer la participation des parlementaires désignésès-qualité.

Enfin, dès lors que la représentation nationale sera prochainement appelée à se prononcer sur la limitation le cumul des mandats, il semble nécessaire de limiter l'exercice de fonction associées aux mandats locaux pour les parlementaires.

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