Amendement N° 1142 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 15 juillet 2013 par : Mme Grelier, M. Potier, M. Pauvros, M. Lesage, M. Savary.

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Section 3bis

Les schémas régionaux de l'intermodalité

Art ...

Le code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin de l'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie, les mots : « des infrastructures et des transports » sont supprimés ;

2° L'intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé :

«  Le schéma régional des infrastructures et des transports » ;

3° La section 2 du même chapitre devient la section 3 ;

4° Après l'article L. 1213‑3, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

«  Section 2
«  Le schéma régional de l'intermodalité
«  Art. L. 1213‑3‑1. – Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1221‑1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à cet article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique.
«  Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.
«  Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacements, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange.
«  Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants. »
«  Art. L. 1213‑3‑2. – Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en concertation avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité urbaine situées sur le territoire régional.
«  Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'État et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231‑10. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122‑4 du code de l'urbanisme, les gestionnaires de voirie ou d'autres personnes morales de droit public sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.
«  Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils généraux des départements concernés, des autorités organisatrices de la mobilité urbaine ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120‑1 du code de l'environnement.
«  Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux de départements inclus dans la région représentant au moins 50 % de la population régionale et des organes délibérants de la majorité des autorités organisatrices de la mobilité urbaine représentant au moins 50 % de la population des périmètres de transports urbains de la région.
«  En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.
«  Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'État dans la région.
«  Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé. »
«  Art. L. 1213‑3‑3. – Les modalités d'application des articles L. 1213‑3‑1 et L. 1213‑3‑2 sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

5° Après l'article L. 1213‑4, est inséré un article L. 1213‑4‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1213‑4‑1. – Les dispositions des articles L. 1213‑3‑1 et L. 1213‑3‑2 ne sont pas applicables à la région Île-de-France. » ;

6° À l'article L. 1213‑5, après le mot : « transports » sont insérés les mots : « et au schéma régional de l'intermodalité » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 1214‑7, après le mot : « compatible » sont insérés les mots : « avec le schéma régional de l'intermodalité et » ;

8° Le début de l'article L. 1811‑7 est ainsi rédigé : « Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions d'outre-mer mettent en œuvre les dispositions de l'article...(le reste sans changement) » ;

9° L'article L. 1821‑2 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 1821‑2. – Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, Mayotte met en œuvre les dispositions de l'article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire, dès ce texte, les dispositions du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale relatives à la création de schémas régionaux de l'intermodalité. En effet, il est urgent de proposer des solutions de transports intégrés pour mieux accompagner les efforts de transition énergétique et protéger le pouvoir d'achat des ménages, menacé notamment par des hausses des prix des carburants.

De plus, ce projet de loi comporte de nombreuses dispositions relatives aux transports, dont l'attribution à la Région du chef de filât en matière d'organisation de l'intermodalité et de la complémentarité des modes de transports. Dans un souci de cohérence, il convient alors d'introduire dans ce même texte l'outil principal par lequel seront élaborées les solutions intermodales de déplacements à l'échelle régionale.

Il est prévu que le conseil régional, en concertation avec l'État, les départements, les autorités organisatrices de la mobilité urbaine situées sur son territoire et, le cas échéant, les syndicats mixtes de transports ainsi que les établissements publics mentionnés et les gestionnaires de voirie ou d'autres personnes publiques, élabore un schéma pour définir les principes d'organisation de l'intermodalité entre les différents modes de déplacements et coordonner les services de transport public et de mobilité offerts aux usagers.

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