Amendement N° 1095 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 15 juillet 2013 par : le Gouvernement.

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 554‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues par le présent chapitre au profit des réseaux précités » ;

b) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  6° Les adaptations nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions. ».

2° L'article L. 562‑8‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues par l'article L. 554‑1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées par les articles L. 554‑2 à L. 554‑5. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«  La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'État dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient. ».

3° Après l'article L. 566‑12 du code de l'environnement sont insérés deux articles L. 566‑12‑1 et L. 566‑12‑2 ainsi rédigés :

«  Art. L. 566‑12‑1. - I. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions appartenant à une personne morale de droit public et achevés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°               du           de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sont mis gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.
«  II. - Lorsqu'un ouvrage ou une infrastructure qui n'a pas pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s'avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à disposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l'utiliser et d'y apporter si nécessaire des aménagements pour ce faire.
«  L'ouvrage ou l'infrastructure n'est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure.
«  Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l'exercice de leurs missions respectives.
«  La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s'il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l'ouvrage ou de l'infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.
«  En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le représentant de l'État dans le département peut être saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II. ».
«  Art. L. 566‑12‑2. - I. - Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions au sens de l'article L. 562‑8‑1 ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent au sens du II de l'article L. 566‑12‑1.
«  II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
«  1° Assurer la conservation des ouvrages existants, construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
«  2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;
«  3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et submersions ;
«  4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et infrastructures en bon état de fonctionnement.
«  Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de celle-ci.
«  III. - La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
«  La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou infrastructures de contribuer à cette prévention.
«  IV. - La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée ci-dessus dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
«  L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :
«  1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
«  2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13‑15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude. ».

Exposé sommaire :

L'article 35B issu du vote du Sénat en première lecture crée la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » et l'attribue aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les sénateurs ont émis le souhait de mettre à profit la navette parlementaire pour compléter le dispositif adopté en première lecture afin de donner les moyens d'action tant financiers que juridiques aux collectivités concernées pour garantir l'exercice optimal de la mission de lutte contre les inondations. Le travail de la commission des lois de l'Assemblée Nationale a ainsi permis, avec l'article 35C, de donner un rôle accru aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), leur permettant d'agir sur une échelle appropriée en tant que délégataires des EPCI FP.

Le présent amendement, qui crée un article additionnel après l'article 35 C :

- avec le 3° : complète la panoplie des outils juridiques à la disposition des collectivités, en leur donnant la possibilité de ré-employer toutes les digues publiques pré-existantes, mais également, par un mécanisme de mise en servitudes, les digues établies sur des terrains privés. Il s'agit d'éviter que les EPCI à fiscalité propre ne consacrent des investissements importants pour acquérir les terrains d'assise en vue de construire de nouveaux ouvrages alors même qu'il préexiste des tronçons plus ou moins importants qui peuvent être réutilisés moyennant des investissements plus modestes. Cela permet également de réduire la durée des procédures préalables car il n'y a pas d'enquête publique pour établir de nouveaux tracés, lesquels sont souvent contestés. Il est à noter que le mécanisme de mise en servitude permet également de préserver les accès et abords des digues, lesquels sont indispensables pour la surveillance et le bon entretien des ouvrages.

- avec ce même 3° : étend également cette faculté de ré-emploi aux ouvrages d'infrastructures publiques qui ne sont pas des digues mais qui peuvent néanmoins contribuer à la protection contre les inondations en raison de leurs caractéristiques. Là encore, par l'optimisation d'ouvrages existants, il est attendu des gains de temps et d'argent. Ainsi, on peut rappeler que dans le cas du système de protection des quartiers Nord d'Arles, l'impossibilité de réutiliser le remblai ferroviaire préexistant entre Tarascon et Arles a conduit à prévoir un doublement de ce remblai ferroviaire par une digue de taille équivalente et particulièrement coûteuse tout en devant quand même renforcer ce remblai ferroviaire pour qu'il résiste à une éventuelle surverse. Le surcoût correspondant se traduit par un budget de travaux nettement plus important que pour une digue de grande résistance de même longueur même en prenant en compte les contraintes liées à l'existence d'un remblai ferroviaire.

- avec le 1° (et le a du 2°) : étend aux digues la protection que le code de l'environnement apporte aux réseaux sensibles de transport ou de distribution notamment souterrains (gaz, électricité, etc.) contre les endommagements à l'occasion de travaux de tiers (dispositif dit du « guichet unique »). En effet, en dehors du risque de surverse par-dessus la crête lorsque la crue arrive à ce niveau, le principal risque de rupture d'une digue est lié au mécanisme d'érosion. La présence d'autres ouvrages dans le corps de la digue ou dans ses fondations ou même à proximité immédiate des fondations en est l'une des causes les plus fréquentes. On peut heureusement s'en prémunir en rendant ces ouvrages « tiers » compatibles avec la digue lors de leur établissement. Les aménagements prévus à l'avance sont usuellement peu coûteux s'ils sont bien conçus (regroupement, ouvrages spéciaux, renforcement local de la digue…). Cela nécessite toutefois que le gestionnaire de la digue soit prévenu suffisamment à l'avance et que le responsable des ouvrages « tiers » soit bien averti de la présence d'une digue dans l'environnement du chantier qu'il s'apprête à lancer. L'intervention du « guichet unique » est la solution pratique pour mettre en liaison les acteurs concernés. A contrario, en l'absence de ce guichet unique, le maître d'ouvrage des ouvrages tiers risque d'ignorer la présence de la digue (qui n'est pas toujours très visible dans le paysage) ; le gestionnaire de la digue risque de se rendre compte trop tard de la présence d'un ouvrage tiers créant un point de fragilité dans la digue.

- avec le 2° (b et c) : contient une disposition de mise en cohérence avec l'article L. 562‑8‑1 du code de l'environnement qui limite la responsabilité des gestionnaires de digues. Ainsi, le SYMADREM a dû, pour dégager sa responsabilité devant une instance en appel, démontrer que, lors de la crue de décembre 2003, la rupture d'une des digues en rive droite du Petit Rhône à l'aval de Fourques était intervenue pour un niveau de crue dépassant manifestement ce pour quoi la digue avait été faite (le jugement défavorable en première instance aurait pu conduire à la disparition pure et simple du SYMADREM s'il avait été mis en application).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion