Amendement N° 404 rectifié (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Estrosi, M. Salles.

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La première phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 2124‑4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « priorité », sont insérés les mots : « aux métropoles et, en dehors du territoire de celles-ci, » ;

2° Le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les métropoles, communes ou groupements ».

Exposé sommaire :

L'alinéa 53 de l'article 31 transfère aux métropoles la compétence pour assurer la gestion des plages concédées par l'État, en lieu et place des communes. L'objectif de cette mesure est de permettre une gestion unique et cohérente, sur l'ensemble du littoral concerné, de cette activité économique.

Si le Gouvernement partage cet objectif de favoriser une gestion mutualisée des plages concédées au niveau des métropoles, la rédaction actuelle créé une compétence au profit de ces structures intercommunales, qui pourrait se révéler source de confusions au plan juridique.

En effet, le domaine public maritime, par nature inaliénable et imprescriptible, est un espace dont les usages doivent être réglementés, au regard notamment des exigences de la protection de l'environnement.

La gestion de ce domaine ne constitue donc pas une compétence qui peut faire l'objet d'un transfert aux collectivités territoriales. Il s'agit davantage d'une responsabilité juridique. Aux termes de l'article L. 2123‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, cette responsabilité peut néanmoins être déléguée.

Or, la rédaction actuelle de l'article 31 pourrait s'interpréter comme un transfert de compétences entre les communes et les métropoles, alors même que les communes ne détiennent aucune compétence en la matière.

Il est donc nécessaire de clarifier cette disposition, en permettant à l'État d'accorder des concessions de plages aux métropoles, en lieu et place des communes, tout en préservant la responsabilité lui incombant en matière de protection du domaine public maritime.

Dans cette optique, deux amendements doivent permettre de préciser cet article 31 :

- la première mesure complète la rédaction de l'article 31 relatif aux compétences des métropoles en matière de gestion des plages, en renvoyant aux dispositions de l'article L. 2124‑4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- la seconde mesure, qui fait l'objet du présent amendement, modifie ensuite les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques précitées.

Plus précisément, le troisième alinéa du II de l'article L. 2124‑4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit à l'heure actuelle que les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable.

Cet amendement prévoit de compléter ce dispositif, en introduisant l'obligation pour l'État d'accorder les concessions de plage en priorité à la métropole, en lieu et place des communes. Celle-ci dispose néanmoins de la possibilité de renoncer à son droit de priorité et de confier à d'autres personnes publiques ou privées la gestion de ces concessions.

Ce nouveau dispositif permet ainsi la mise en place d'une gestion unifiée du littoral sur le territoire d'une même métropole, sans remettre en cause le rôle de l'État en matière de protection du domaine publique maritime.

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