Amendement N° 570 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Boudié.

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I. – Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement à la date de publication de la présente loi peuvent exercer les compétences qui s'y rattachent jusqu'au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2016.

II. – L'État ou l'un de ses établissements publics, lorsqu'il gère des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continue d'assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l'étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu'à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Exposé sommaire :

Cet amendement crée les dispositions transitoires permettant la mise en œuvre progressive de la nouvelle compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », compte tenu des divers acteurs déjà impliqués.

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