Amendement N° 54 (Adopté)

Soins sans consentement en psychiatrie

Déposé le 25 juillet 2013 par : le Gouvernement.

I. – À la première phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :

«  dix »

le mot :

«  douze ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

«  six »

le mot :

«  huit ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :

«  dix »

le mot :

«  douze ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

«  six »

le mot :

«  huit ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 13, substituer au mot :

«  dix »

le mot :

«  douze ».

VI. – En conséquence, à l'alinéa 14, substituer au mot :

«  six »

le mot :

«  huit ».

Exposé sommaire :

Actuellement, les préfets et les directeurs d'établissement de santé sont tenus, en application de dispositions réglementaires, de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) au plus tard le douzième jour après l'admission en hospitalisation complète. Le JLD doit alors statuer dans un délai de trois jours.

La proposition de loi réduit à dix jours le délai dont dispose le JLD pour exercer son contrôle sur les mesures d'hospitalisation complète, en limitant à six jours les délais impartis aux directeurs d'établissement de santé et aux préfets pour transmettre le dossier du patient en hospitalisation complète au JLD.

Une réduction trop importante de ce délai risque d'occasionner des tensions dans l'organisation des juridictions et des services territoriaux qui interviennent dans les procédures (les agences régionales de santé et les préfectures), pour lesquels les contraintes en termes d'effectifs et budgétaires sont déjà fortes. Ces tensions seraient à l'origine de dysfonctionnements préjudiciables.

En effet, des délais raccourcis contraindraient fortement les services de l'État et les établissements de santé à fournir dans les temps aux juridictions les nombreuses pièces des dossiers exigées. Un raccourcissement trop important ferait courir le risque d'une dégradation de la qualité des dossiers, voire d'un dépassement des délais de transmission. Des mainlevées pourraient alors être prononcées de façon injustifiée, ce qui s'avèrerait préjudiciable pour les patients mais également, dans certains cas, pour autrui.

De plus, une réduction du délai à dix jours entrainerait une augmentation de la charge de travail évaluée à plus de 23 % pour les juridictions, compte tenu d'un plus grand nombre de personnes concernées. L'impact sur le budget de l'aide juridictionnelle serait également important. Cet accroissement des charges nécessiterait la mobilisation de moyens supplémentaires que le ministère de la justice n'est pas en mesure d'assurer.

Dans sa décision n° 2010‑71 QPC du 26 novembre 2010, à l'origine de la réforme de l'hospitalisation sans consentement, le Conseil constitutionnel a estimé qu'une hospitalisation sans consentement ne pouvait être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention du juge judiciaire, en considération des motifs médicaux et des finalités thérapeutiques justifiant la privation de liberté.

En outre, les chiffres du ministère des affaires sociales et de la santé montrent que dans les quinze premiers jours de l'hospitalisation, il est mis fin pour motifs médicaux à plus de 50 % des mesures.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaite réduire de façon moins importante le délai et, ainsi, que le juge des libertés et de la détention intervienne au plus tard dans les douze jours suivant la décision d'hospitalisation afin de permettre aux différents acteurs de remplir effectivement leurs obligations.

Dans le souci de garantir l'effectivité de la procédure contradictoire et compte tenu de l'instauration de la présence obligatoire d'un avocat que prévoit la présente proposition de loi, il est raisonnable d'aménager au JLD un délai de quatre jours pour préparer et tenir l'audience.

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