Amendement N° 1155 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

(1 amendement identique : 1139 )

Déposé le 10 septembre 2013 par : Mme Linkenheld.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au IV de l'article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443‑12 » sont remplacés par les mots : « inférieur d'au moins 10 % à l'évaluation faite par France Domaine. ».

Exposé sommaire :

Les locataires ou les gardiens d'immeuble des organismes d'HLM qui achètent un logement mis en vente par leur bailleur ou leur employeur peuvent bénéficier d'un PTZ+ à la condition que le logement cédé par l'organisme d'HLM soit à un prix égal au minimum autorisé par l'article L. 443‑12 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire inférieur de 35 % à l'évaluation de France Domaine.

Cette condition de prix bloque la vente HLM dans de nombreux cas.

Ainsi que le souligne le Rapport d'information n° 1285 de la Mission d'évaluation et de contrôle de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur « l'optimisation des aides à la construction de logements sociaux en fonction des besoins », le PTZ+ réformé s'avère inefficace ; en 2012 seules 250 ventes sur 7000 ont été financés avec un PTZ+.

Les rapporteurs suggèrent de « relancer le levier du PTZ+ pour les ventes HLM ».

Cette proposition vise à rendre éligible au PTZ+ la vente HLM, dès lors que le prix de vente est inférieur d'au moins 10 % à l'évaluation administrative.

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