Amendement N° 1578 (Rejeté)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 5 octobre 2013 par : M. Hutin, Mme Bechtel, M. Laurent.

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Substituer aux alinéas 6 et 7 les quinze alinéas suivants :

«  c) Après le premier alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :
«  Les facteurs de risques professionnels sont :
«  1° Au titre des contraintes physiques marquées :
«  a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541‑2 ;
«  b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
«  c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441‑1 ;
«  2° Au titre de l'environnement physique agressif :
«  a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412‑3 et R. 4412‑60, y compris les poussières et les fumées ;
«  b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461‑1 ;
«  c) Les températures extrêmes ;
«  d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431‑1 ;
«  3° Au titre de certains rythmes de travail :
«  a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122‑29 à L. 3122‑31 ;
«  b) Le travail en équipes successives alternantes ;
«  c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste ou d'une même procédure, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à déplacer la liste des facteurs de risques professionnels détaillée à l'article D4121‑5 du Code du travail en l'insérant dans l'article L4161‑1 du Code du travail. La définition par voie réglementaire de ces facteurs psycho-sociaux n'étant pas suffisante, il appartient en effet d'inscrire ces dispositions dans la loi, conformément à l'article 34 de la Constitution qui dispose que « la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail ».

De plus, il convient d'aller au-delà de la notion de gestes en incluant la notion de « procédure » répétitive. Cette modification permettrait une meilleure prise en compte des nouvelles pénibilités issues de l'activité tertiaire et prolongerait ainsi la logique du chapitre « Mieux prendre en compte la pénibilité au travail » du présent projet de loi.

Cet objectif ainsi qu'un souci de sécurisation du dispositif justifient d'insérer ces dispositions dans la loi.

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