Amendement N° 2892 (Adopté)

Garantir l'avenir et la justice du système de retraites

Déposé le 7 octobre 2013 par : Mme Carrillon-Couvreur, M. Sebaoun, Mme Pinville, Mme Guittet, M. Paul, Mme Carrey-Conte, M. Germain, M. Gille, Mme Huillier, Mme Le Houerou, Mme Neuville, M. Robiliard, M. Sirugue, Mme Chauvel, Mme Grelier, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Guedj, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Romagnan, M. Touraine, M. Véran, Mme Hoffman-Rispal, Mme Françoise Dubois, M. Amirshahi, Mme Bareigts, M. Caullet, M. Roig, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, Mme Untermaier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

«  II bis. – Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213‑1 du code du travail est prise en compte pour l'appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351‑1‑3 et L. 634‑3‑3, au III de l'article L. 643‑3 et à l'article L. 723‑10‑1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime. ».

Exposé sommaire :

Afin de ne pas changer les règles trop rapidement pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée des travailleurs handicapés, il est proposé de conserver le critère antérieur de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour les pensions qui seront liquidées au cours de l'année prochaine. En effet, certains assurés ont pu d'ores et déjà préparer leur dossier de retraite anticipée et craindre que la transformation du critère de RQTH en critère de taux d'incapacité permanente de 50 % (bien que les deux soient attribués par les MDPH) ne soit source de complexité voire de perte de droit.

Il est donc proposé de maintenir, pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de RQTH plutôt que celui du taux d'incapacité permanente de 50 %.

Toutefois, compte tenu du caractère peu opérant du critère de RQTH, il est également proposé d'ouvrir droit, pour les assurés ayant travaillé en situation de handicap avant la présente loi, aux deux critères alternatifs : celui de la RQTH d'une part, celui, nouveau et plus favorable, du taux d'incapacité permanente de 50 %. Pour les périodes passées, les assurés pourront donc justifier de leur durée d'assurance (validée et cotisée) en situation de handicap en établissant leur taux d'incapacité permanente de 50 % ou leur RQTH.

Cette mesure facilitatrice permet de mieux prendre en considération le fait que, jusqu'à une période récente, certains assurés hésitaient à faire reconnaître administrativement leur handicap, par crainte de discrimination.

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