Amendement N° 811 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

Déposé le 23 octobre 2013 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants:

«  C. – Pour l'application du B, pour les faits générateurs intervenus entre le 26 septembre 2013 et le 30 avril 2014 inclus, les établissements payeurs procèdent à titre provisoire à la liquidation, au précompte et à la déclaration des contributions et prélèvements sociaux dus, selon les règles et sous les conditions applicables avant l'entrée en vigueur du présent article.
«  La différence entre le montant total dû en application du présent article et le montant liquidé et précompté à titre provisoire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent donne lieu à une régularisation en 2015. Cette régularisation est opérée selon les règles prévues au III de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale et sur le même article de rôle que l'impôt sur le revenu dû au titre de 2014.
«  Pour l'application du présent article, les établissements payeurs informent avant le 31 mai 2014 les personnes physiques assujetties, par écrit ou par voie dématérialisée, du caractère provisoire de la liquidation des contributions et prélèvements sociaux et des modalités de régularisation définies au deuxième alinéa. Ils indiquent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts déposée en 2015, pour les faits générateurs intervenus, d'une part, entre le 26 septembre 2013 et le 31 décembre 2013 inclus et, d'autre part, entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2014 inclus, les montants de l'assiette de la contribution sociale définie au II de l'article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et le montant total des contributions et prélèvements déjà précomptés à titre provisoire. Pour les produits définis aub du 3° du II du même article L. 136‑7, la déclaration précitée fait apparaître l'assiette déterminée selon les modalités prévues aub, le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés en application du a et le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés, ou le cas échéant restitués, à titre provisoire. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à aménager une période transitoire dans les modalités de collecte pour l'application du nouveau régime des prélèvements sociaux sur les revenus de placement. Il a fait l'objet d'une concertation approfondie avec les fédérations représentants les établissements financiers, qui assurent le prélèvement à la source de ces prélèvements sociaux, afin de tenir compte de leurs contraintes de gestion et notamment de la mise à jour de leurs chaînes informatiques.

Pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er mai 2014, les établissements payeurs devront précompter les contributions et prélèvements sociaux selon les nouvelles modalités.

Pour les faits générateurs intervenant entre le 26 septembre 2013, date d'entrée en vigueur du présent article et le 30 avril 2014 inclus, les établissements financiers procèderont en revanche au précompte selon les modalités en vigueur antérieures à la réforme.

Une régularisation du montant des contributions et prélèvements dus en application des nouvelles règles sera effectuée en 2015 sur le rôle des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et donnera lieu à un versement complémentaire (ou, le cas échéant, une restitution).

Cet amendement est donc neutre pour les épargnants, qui se verront in fine appliquer les mêmes règles.

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