Amendement N° 140 rectifié (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

(5 amendements identiques : 76 246 567 685 841 )

Déposé le 2 juin 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, M. Guilloteau, M. Lazaro, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Schmid, M. Siré, M. Suguenot, M. Verchère.

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L'article 132‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  En cas de condamnation à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, la peine de sûreté est applicable pour la durée totale d'incarcération sans aménagement de peine possible. ».

Exposé sommaire :

Dans le cas exceptionnel des crimes de sang ou des crimes sexuels particulièrement odieux, il est avéré, selon les experts, que la dangerosité des auteurs de ces actes est permanente. Ces criminels particuliers, véritables prédateurs ne sortiront jamais de leur activité criminelle et toute remise en liberté aboutira de manière certaine à un nouveau crime. Les condamnés eux-mêmes font d'ailleurs l'aveu qu'ils recommenceront dès leur libération arrivée.

Cela ne concerne que quelques individus chaque année, mais est-il seulement imaginable de laisser l'opportunité à des récidivistes incarcérés la possibilité de tuer ou de violer sauvagement à nouveau ?

Il est du devoir du législateur d'offrir la possibilité au juge de protéger la société de ces quelques individus d'une dangerosité extrême.

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