Amendement N° 35 (Retiré)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 25 novembre 2013 par : M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Sas.

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À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :

«  ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution mentionné à »

les mots :

«  souhaitant cesser l'activité de prostitution, est engagé dans des démarches pour sortir de la prostitution, auprès d'une association agréée en application de ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de modifier les conditions de l'obtention de l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. Le texte prévoit de réserver cette possibilité aux personnes ayant arrêté la prostitution. Hors les parcours de sortie de prostitution ne sont pas toujours linéaires.

Dans son étude sur la traite et l'exploitation des êtres humains en France, rendue en octobre 2010, la CNCDH recommande qu'un titre de séjour temporaire doit être remis de plein droit et sans condition à tout victime de traite ou d'exploitation, sans condition. Elle rappelle (considérant 67) que « subordonner leur délivrance à la cessation d'une activité licite (prostitution) constitue une discrimination, en violation des textes internationaux auxquels la France est partie. En conditionnant la délivrance d'un titre aux seules femmes qui ont cessé l'activité de prostitution, une catégorie de victimes est fragilisée.

Par ailleurs, l'activité prostitutionnel ne peut être assimilée à un délit et une faute. De plus, cette condition introduite par la loi, serait difficile à contrôler.

Enfin, la délivrance des papiers n'étant pas automatique, il s'agit de laisser la possibilité à l'administration de remettre des papiers à un-e prostitué-e qui serait menacé-e, même si elle continue une activité qu'elle souhaite cesse.

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