Amendement N° 330 (Retiré)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 12 mai 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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I. – Par exception aux dispositions de l'article 1er, les sociétés d'investissement participatif dans les activités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un contrat mentionné aux articles L. 314‑1 et L. 446‑2 du code de l'énergie, sont soumises aux principes de gestion suivants :

– le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 10 % des bénéfices de l'exercice, affecté à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n'atteint pas le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

– le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 25 % des bénéfices de l'exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

– l'autorisation pour la société de racheter des actions ou des parts sociales sauf lorsque ces opérations interviennent dans des situations ou selon des conditions prévues par décret.

II. – Le I de l'article L. 411‑2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  4. Ou lorsque des titres sont émis par une société d'investissement participatif dans les activités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un contrat mentionné aux articles L. 314‑1 et L. 446‑2 du code de l'énergie, pour un montant total fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ».

III. – Au deuxième alinéa de l'article L. 227‑9‑1 du code de commerce, après le mot : « simplifiées », sont insérés les mots : « et les sociétés d'investissement participatif dans les activités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un contrat mentionné aux articles L. 314‑1 et L. 446‑2 du code de l'énergie ».

Exposé sommaire :

Dans le secteur de l'énergie, et plus particulièrement dans celui des énergies renouvelables, les structures de l'ESS sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans un avenir proche. Inscrites dans une logique de transition énergétique au sein des territoires, elles favorisent l'émergence de projets coopératifs et citoyens dans le développement d'énergies propres. Largement répandus en Allemagne, les projets citoyens de production d'énergie émergent en France, mais peinent à se développer en raison d'un contexte réglementaire et financier moins favorable, parce que peu flexible.

Cet amendement propose des assouplissements, permettant une meilleure flexibilité et une plus grande attractivité économique. Si les SCIC doivent conserver leur objet d'utilité sociale et faire primer l'intérêt collectif, leur développement ne pourra connaître un véritable essor que si le cadre juridique est simplifié et leur viabilité économique moins entravée. L'analyse comparative avec le cas allemand nous a montré que la production d'énergie renouvelable sous forme coopérative en Allemagne fonctionne bien car il y a une lucrativité, raisonnable mais assumée. La France doit saisir pleinement le potentiel qu'offrent les mécanismes de financement participatifs pour répondre aux défis du financement et de l'appropriation locale de la transition énergétique.

Cet amendement vise donc tout d'abord à modifier les seuils obligatoires de mise en réserve pour tenir compte des spécificités de l'activité d'investissement dans les ENR, et en particulier de sa très forte valeur capitalistique de départ. Il autorise la société à racheter les actions et parts sociales émises, sauf dans les cas définis par décret. C'est un renversement de la charge de la preuve, qui doit donner des conditions définies d'exclusion de la possibilité de rachat.

Il supprime ensuite la quotité de 50 % de fonds propre minimums pour l'offre de titres au public pour les entreprises de l'ESS investissant dans les énergies renouvelables. La directive européenne « prospectus » prévoit que les offres dont le montant n'excède pas 5 millions d'euros ne relèvent pas d'une offre publique de titres financiers (OPTF). Or le législateur, et le règlement de l'autorité des marchés financiers y mettent une barrière supplémentaire : la nécessité de disposer de 50 % de ressources propres. Cet ajout à l'article L411‑2 du Code Monétaire et financier supprime la barrière des 50 % de fonds propres exigibles.

Enfin, cet amendement aligne le régime du recours à un commissaire aux comptes (CAC) des sociétés d'investissement participatif dans les énergies renouvelables sur celui des sociétés par action simplifiée. Pour les structures porteuses de petits projets de production d'énergie renouvelable qui démarrent et qui ont donc une rentabilité très faible au début, financer un CAC est une charge très significative. Avec cet amendement nous proposons d'exonérer les sociétés d'investissement participatif dans les énergies renouvelables de CAC lorsqu'elles sont en-dessous de certains seuils, comme c'est le cas pour les Sociétés par actions simplifiées (SAS). Pour rappel les SAS sont exonérées de CAC si 2 des 3 seuils suivants ne sont pas dépassés

- total du bilan supérieur à 1 million d'euros

- chiffre d'affaires HT supérieur à 2 millions d'euros

- nombre de salariés supérieur à 20 .

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