Amendement N° 308 (Tombe)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Potier, Mme Delga, Mme Descamps-Crosnier, M. Bouillon, M. Cottel, Mme Grelier, M. Bricout.

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I. – La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article 1522 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « Concernant les constructions neuves, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, peut, pour la part incitative correspondant à la première année suivant la date d'achèvement, décider d'affecter un montant nul. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La Loi Grenelle a mis en place une tarification incitative visant à améliorer les performances de tri des ménages et à les inciter à la réduction des quantités de déchets.

Cette tarification incitative telle que définie à l'article 1522 bis du CGI, représente une fraction du produit total de la TEOM (entre 10 % et 45) à laquelle cette part incitative s'ajoute.

Pour établir la part incitative, l'article 1522 bis du CGI précise que cette-ci est déterminée en multipliant la quantité de déchets produit pour chaque local imposable par un tarif par unité de quantité de déchets produits.

Concernant les constructions neuves pour lesquelles les collectivités n‘ont pas connaissance des quantités de déchets produites, le législateur à mis en place un dispositif qui se révèle être peu opérationnel. Selon l'article 1522 bis du CGI, la part incitative pour la première année est obtenue en multipliant la valeur locative foncière du local neufpar le rapport entre la quantité totale de déchets et le total des valeurs locatives foncières de la collectivité. Ce mode de calcul est complexe, peu transparent et assez éloigné de la notion d'incitation.

Pour cette raison, il conviendrait de donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité, pour la première année de tarification de la fraction incitative des constructions neuves, de voter un montant nul. Le coût de cette disposition, faible au demeurant (correspondant à la fraction incitative de la TEOM et ce uniquement pour la première année des constructions neuves) serait supporté par les collectivités intéressées.

Tel est l'objet du présent amendement.

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