Amendement N° 407 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 3 décembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – La première phrase du 5° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée : « Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015.

Exposé sommaire :

Ce projet d'amendement vise à exclure des services à prendre en compte dans la constitution du droit à pension de retraite de fonctionnaire de métropole et/ou des départements d'outre mer, les services accomplis dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie pour les agents qui intégreront la fonction publique de Nouvelle-Calédonie après l'entrée en vigueur d'un accord de coordination entre les régimes de retraite applicable aux fonctions publiques de métropole /outre mer et de Nouvelle-Calédonie.

Cet accord a pour objet de mettre fin au principe dit « d'interpénétration des carrières ». En conséquence, le régime de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie (administré par la Caisse locale de retraite – CLR –) d'une part, et les régimes de retraite des fonctionnaires de métropole et des départements d'outre mer (les fonctionnaires d'État sont administrés par le Service des retraites de l'État – SRE – et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales – CNRACL –) d'autre part, prendront bien en compte la durée de services accomplis au titre de chaque régime pour apprécier la durée d'assurance globale, mais ne liquideront les pensions que proportionnellement aux services effectués au titre de chaque régime.

Cette modification est motivée par l'impact des transferts de fonctionnaires de l'État à la Nouvelle-Calédonie et la possibilité qui leur est offerte d'intégrer les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie et ainsi de liquider leur pension de retraite de fonctionnaire auprès de la CLR, en tant qu'affiliés de ce régime. Le Gouvernement néo-calédonien a été amené à réformer son régime de retraite afin de ne pas en aggraver sa situation financière déjà fortement dégradée ainsi que l'a relevé la Cour des Comptes dans son rapport public pour 2012.

L'État et le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie se sont ainsi concertés dans le but de trouver un accord permettant

- d'une part, de garantir aux ressortissants de chacun des régimes que l'ensemble de leurs services seront effectivement pris en compte dans l'un ou l'autre régime,

- d'autre part, de préserver le fragile équilibre de la caisse de retraite des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en limitant le poids financier des intégrations liées aux transferts de compétences.

La modification législative interviendra parallèlement à la signature de l'accord précité dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2014.

Il convient de noter que le principe d'interpénétration des carrières reste applicable aux fonctionnaires qui auraient intégré l'une ou l'autre fonction publique avant l'entrée en vigueur de l'accord : la dernière caisse de retraite d'affiliation liquide la pension de l'agent au titre de l'ensemble des services effectués en métropole, départements d'outre mer et Nouvelle-Calédonie.

L'impact financier de la modification législative ainsi proposée peut jouer dans les deux sens :

- le cas d'un agent qui passe la plus grande partie de sa carrière en Nouvelle-Calédonie et qui liquide en métropole constituera une économie pour l'État : les régimes de retraite de métropole n'auront non pas l'intégralité de la pension à verser mais seulement la partie correspondant aux services effectués en métropole ;

- le cas d'un agent ayant passé quasiment l'intégralité de sa carrière en métropole et liquidant en Nouvelle-Calédonie conduira a contrario à un coût pour l'État.

L'enjeu financier de cette modification législative n'a pas pu être estimé par les caisses de retraite car celui-ci dépend des choix de carrière des agents susceptibles d'effectuer des périodes de services en Nouvelle-Calédonie (il n'est pas possible de déterminer précisément combien d'agents vont terminer leur carrière en Nouvelle-Calédonie ou en métropole).

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