Amendement N° 408 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 3 décembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Au premier alinéa de l'article L. 87 code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « à l'article L. 61 » est remplacée par les mots : « au 2° de l'article L. 61, et que les cotisations ainsi versées durant sa période de détachement ne lui ont pas été remboursées ».

II. – L'article 46 ter de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Étatest ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
«  Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. ».

III. – L'article 65‑2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
«  Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. ».

IV. – L'article 53‑2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Le cas échéant, il pourra cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
«  Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. ».

Exposé sommaire :

Un fonctionnaire français détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peut choisir de cotiser uniquement dans le régime de pension de l'administration étrangère ou de l'organisme international ou bien d'opter pour une double cotisation dans le système français et international.

Dans le cas d'une double cotisation, le fonctionnaire peut cumuler la pension servie au titre des fonctions accomplies dans le cadre de son détachement avec celle acquise au titre du régime français (pensions civiles et militaires de retraite).

L'article 46ter de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite limitent toutefois les possibilités de cumul à un certain seuil : le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur au montant de la pension que l'intéressé aurait acquise en l'absence de détachement. Si tel est le cas, la pension française est réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

Lorsque la pension « étrangère » dépasse le montant de la pension nationale « théorique » (celle que l'intéressé aurait pu obtenir en France s'il n'avait pas été détaché), l'application du dispositif anti-cumul a pour effet de suspendre totalement la pension française.

Le dispositif aboutit en conséquence à priver le fonctionnaire français détaché des droits afférents aux cotisations qu'il a versée au régime national. La législation en vigueur est, de ce point de vue, non-conforme au droit communautaire.

Le présent projet de loi met fin à cette situation préjudiciable en offrant aux intéressés la possibilité d'obtenir le remboursement des cotisations versées au régime français.

Cette nouvelle règle est également applicable aux fonctionnaires détachés relevant de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale.

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