Amendement N° 457 2ème rectif. (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 4 décembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L'article 199terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le c du 1 du VI est ainsi modifié :

- le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

- la première occurrence du mot : « douze » est remplacée par le mot : « quinze » ;

- la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « quatorze » ;

- après la troisième occurrence du mot : « fonds, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » ;

2° Au premier alinéa du VI ter et au VI ter A, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

3° Au d du VI quinquies, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés ;

B. L'article 885‑0 V bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du c du 1 du III est ainsi modifié :

a) à la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

b) à la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze », le mot « huit » est remplacé par le mot : « quatorze » et le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Au premier alinéa du d du VI, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés.

C. Au deuxième alinéa de l'article 1763 C, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. L'article L. 214‑30 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et ausecond alinéa du 2° du mêmeI, au II et au second alinéa du V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Il est complété par un VII ainsi rédigé :

«  VII. –L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds commun de placement pour l'innovation lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement pour l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement mentionnés aux articles L. 214‑27 et suivants et des fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article 214‑159 gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. » ;

B. L'article L. 214‑31 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, au II et au V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Il est complété par un VIII ainsi rédigé :

«  VIII. – L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement pour l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement mentionnés aux articles L. 214‑27 et suivants et des fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article 214‑159 gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. »

III. – A. Le I s'applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.

B. Le 1° des A et B du II s'applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et du B du II s'applique aux demandes d'agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.

Exposé sommaire :

Afin d'améliorer l'efficacité des fonds FCPI/FIP, il est proposé d'aménager sur plusieurs points les avantages « Madelin » et « ISF PME » prévus à raison de la souscription de parts de tels fonds.

Les quotas d'innovation et de proximité sont augmentés de 60 % à 70 %.

Le dispositif est complété par un allongement de huit mois à quatorze mois de la période de souscription des parts et de vingt-quatre mois à trente mois de la période d'investissement par les fonds des sommes collectées, pour porter ainsi de trente-deux mois à quarante-quatre mois le délai global au terme duquel les FIP et FCPI doivent avoir atteint leur quota d'investissement en titres éligibles.

Afin d'inciter les fonds à exploiter la possibilité de fonds multi-millésimes et de fonds mixtes ISF-IR pour atteindre une taille critique, cet amendement prévoit enfin de pouvoir refuser l'agrément AMF aux projets de fonds présentés par des sociétés de gestion ayant échoué plusieurs années de suite à constituer des fonds de taille jugée critique ; à moins qu'elles ne présentent un encours sous gestion significatif, garant de la viabilité économique de la société de gestion et démontrant la capacité de la société à lever des fonds. Cette disposition présente l'avantage de prévenir les situations où la société de gestion devrait rendre aux particuliers leurs souscriptions tout en préservant la possibilité de nouveaux entrants.

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