Amendement N° 1107 (Tombe)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Le Fur, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Lurton.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  II. – Après le quatrième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Dans ces deux cas, le preneur peut demander le report de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale pendant laquelle il a atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein telle que définie à l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale. À cet effet, il doit notifier au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, son intention de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal en contestation de congé. ».

Exposé sommaire :

La possibilité de reprise est offerte au propriétaire bailleur lorsque le preneur atteint l'âge légal de la retraite qui est aujourd'hui fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du premier janvier 1955 (article L161‑17‑2 du code de la sécurité sociale). La reprise est uniquement conditionnée à l'âge du repreneur et non à la liquidation de ses droits à la retraite.

Si l'objet de cet amendement n'est pas de faire obstacle au droit de reprise prévu en cas de preneur âgé, il est de permettre la reprise à un preneur en âge de bénéficier d'une retraite à taux plein. Ceci afin d'éviter la précarisation de preneurs âgés auxquels il manquerait quelques années de cotisations.

Lors de l'examen en commission économique de l'Assemblée Nationale l'amendement a été partiellement repris. Il est fait référence à l'article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'âge légal et non celui du taux plein prévu au L. 351‑8 du code de la sécurité sociale.

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