Amendement N° 138 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Tardy, M. Straumann, M. Marlin, M. Saddier, M. Decool, M. Abad, M. Degauchy, M. Sermier, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Hetzel.

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Substituer aux alinéas 30 à 32 les huit alinéas suivants :

«  a) Les trois premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées :
«  La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est soumise pour avis à la chambre d'agriculture et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. À défaut, cet avis est réputé favorable. La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » ;
«  b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;
«  c) À la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « prévu aux articles L. 122‑4 et L. 122‑4‑1 » sont remplacés par les mots : « de coopération intercommunale ou le conseil municipal » ;
«  d) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
«  Elle doit être compatible, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
«  En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou en cas de fusion d'au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être révisées ou modifiées par l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
«  Lorsque le périmètre d'une carte communale est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou lorsqu'au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l'établissement public nouvellement compétent peut, dans un délai de deux ans à compter de l'intégration ou de la fusion, achever dans leur périmètre initial les procédures d'élaboration, de révision ou de modification simplifiée des cartes communales engagées avant l'intégration ou la fusion. Dans ce cas, l'établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l'intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l'intégration ou la fusion. ». ».

Exposé sommaire :

Ces alinéas entrent en contradiction avec l'article 60 du projet de loi « accès au logement et urbanisme rénové », adopté conforme en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Cet amendement propose donc de rectifier ce défaut de coordination, en revenant à la rédaction issue du projet de loi ALUR, plus judicieuse et plus protectrice, dans le sens où elle ne limite pas la consultation de la CDPENAF (ex-CDCEA).

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