Amendement N° 15 (Rejeté)

Agriculture alimentation et forêt

(1 amendement identique : 1217 )

Déposé le 4 janvier 2014 par : M. Le Fur, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Taugourdeau.

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Compléter l'alinéa 31 par la phrase suivante :

«  Cette procédure de médiation ne peut excéder un délai de deux mois à compter de la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles. ».

Exposé sommaire :

Face au démantèlement des outils de régulation des marchés et à une volatilité des prix devenue structurelle, l'organisation économique des agriculteurs et la contractualisation avec leurs acheteurs doivent être encouragées. Reprenant ces principes, la LMAP de 2010 avait introduit un encadrement des relations contractuelles entre les premiers maillons des filières, et avait également prévu la résolution amiable des litiges par la création d'un médiateur des contrats agricoles.

Le projet de loi d'Avenir, renforce le rôle du médiateur des contrats agricoles, qui devient le médiateur des relations commerciales agricoles, en étendant ses compétences à l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. Cette évolution constitue un progrès dans la mesure où elle favorisera notamment une meilleure répartition du risque lié à la volatilité des prix entre tous les maillons de la chaîne, du producteur au distributeur.

Cependant, l'obligation de passer par la médiation avant toute saisine du juge, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l'arbitrage, peut bloquer la situation alors que la spécificité des produits agricoles et alimentaires, notamment leur caractère périssable, exige de trouver une solution rapidement face à un litige.

C'est pourquoi, il est nécessaire de fixer dans la loi un délai maximum pour que le médiateur rende sa délibération sur tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation. Ce délai ne peut excéder deux mois.

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