Amendement N° 1563 (Rejeté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 4 janvier 2014 par : Mme Fabre, M. Laurent Baumel.

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Après le deuxième alinéa de l'article L. 665‑3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Dans les contrats de vente de vin conclus, en vue de leur revente, entre producteurs et acheteurs, le non-respect des délais d'enlèvement de la marchandise, applicables par la volonté des parties ou par application d'un accord interprofessionnel étendu, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
«  Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement l'enlèvement de la marchandise. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui complète le texte de l'article L665-3 relatif aux respects des délais de paiement prévus par les accords interprofessionnels dans la viticulture, a pour objet la mise en place d'une sanction claire au non-respect des accords interprofessionnels en cas d'annulation d'un contrat d'achat ou de retard important de livraison.

Dans les relations entre producteurs et négociants, il est fréquent que la retiraison conditionne contractuellement la facturation. Plus précisément, la date de livraison du vin est le point de départ du délai de règlement du contrat. Aussi, même si la grande majorité des contrats sont respectés par les opérateurs, il arrive que les délais d'enlèvement des vins par les acheteurs ne soient pas toujours respectés pour retarder l'échéance du paiement. Les producteurs/vendeurs les plus fragiles sont alors placés dans une situation très compliquée, tant sur le plan logistique pour loger la récolte suivante que sur le plan financier.

Face à cette situation, les vendeurs n'ont souvent pas en pratique la possibilité de saisir la justice. Plusieurs raisons s'y opposent: ils prendraient le risque d'être immédiatement écartés par les négociants pour de futurs contrats. Et les délais inhérents aux procédures judiciaires ne permettraient de toute manière pas un règlement suffisamment rapide pour résoudre efficacement les problèmes posés en pratique.

C'est pourquoi, il est proposé par le présent amendement de prévoir un régime d'amende administrative suffisamment dissuasif pour éviter des pratiques qui nuisent autant aux producteurs les plus dépendants qu'aux négociants respectueux de l'équilibre dans leurs relations commerciales, et qui souffrent ainsi d'une forme de concurrence parfaitement déloyale.

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