Amendement N° 809 (Rejeté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 7 janvier 2014 par : Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après l'article L. 644‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 644‑9‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 644‑9‑2. – Le ministère chargé de l'agriculture publie par décret la liste des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué, établie conformément aux articles D. 645‑7 et D. 645‑7‑1. ».

Exposé sommaire :

Le dispositif expérimental des volumes compensatoires individuels est un succès. Il consiste, lors des bons millésimes, à constituer un stock de vin non commercialisable, avec un plafond, puis à le libérer en cas d'accident climatique à concurrence du rendement annuel. Il est expérimenté depuis plusieurs années à Chablis (Yonne) et dans le Bordelais.

Un décret daté du 24 novembre dernier a déjà listé une cinquantaine d'AOC de vins blancs en Val de Loire, Centre et Bourgogne pouvant désormais bénéficier du volume complémentaire individuel (VCI).

Il convient, vu les années difficiles et événements climatiques extrêmes à répétition, de généraliser dès que possible ce dispositif à d'autres AOC, permettant une régulation des volumes gérée par les producteurs individuels ou réunis en coopérative.

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