Amendement N° 992 rectifié (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : Mme Got, Mme Berthelot, M. Potier, Mme Battistel, Mme Delga, M. Pellois, Mme Massat, Mme Valter, Mme Grelier, M. Grellier, Mme Guittet, Mme Chauvel, M. Philippe Baumel, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Destans, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 123‑4‑1, il est inséré un article L. 123‑4‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 123‑4‑2 - Le projet denouvelles distributions parcellaires et de programme detravaux connexes d'amélioration foncière  établi par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 126‑5 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 126‑5 -La détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126‑1 et les périmètres des communes comprises dans les zones où cette réglementation est appliquée, sont soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et selon les modalités définies pardécret en Conseil d'État. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 152‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues par le chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en conformité avec l'article 7 de la loi constitutionnelle n°2005‑205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l'environnement trois procédures particulières de participation du public, qui sont actuellement prévues dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, alors qu'elles devraient être en partie législative. Ces procédures sont en effet plus adaptées aux projets en cause que la participation prévue à l'article L 120-1 du code de l'environnement, qui s'applique en l'absence de procédure particulière prévue par la loi .

Actuellement, en effet, seules des dispositions règlementaires du code rural et de la pêche maritime prévoient que les projets d'aménagement foncier agricole et forestier décidés par les conseils généraux (art. R. 123-9) ainsi que les périmètres des communes comprises dans les zones de réglementation des boisements décidés par les conseils généraux (art. R. 126-4) sont soumis à une enquête publique organisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l'environnement. De même seules des dispositions règlementaires prévoient que la servitude en vue des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales est soumise à une enquête publique relevant du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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