Amendement N° 17 (Retiré)

Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

Déposé le 3 février 2014 par : Mme Untermaier.

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Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑1‑4 ainsi rédigé :

«  Art. 706‑1‑4. – L'article 706‑88 est applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits d'importation, d'exportation ou de contrebande commis en bande organisée prévus par le troisième alinéa de l'article 414 du code des douanes, dès lors qu'il est démontré par l'enquête qu'ils portent sur des marchandises contrefaites qui sont susceptibles de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, la dignité ou la vie des personnes et qui figurent dans la liste énumérée au 4 de l'article 38 du même code ».

Exposé sommaire :

La Loi n° 2013‑1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a été publiée au Journal Officiel le 7 décembre 2013.

Cette loi prévoyait que des techniques spéciales d'enquête (article 706‑80 à 706‑88 du code de procédure pénale) soient applicables aux infractions douanières et fiscales les plus graves.

Le Conseil constitutionnel les a déclarées applicables à l'exception de l'art  706‑88 du code de procédure pénale dans un considérant non équivoque : « 77. Considérant que, à l'exception du délit prévu par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, les infractions énumérées par l'article 706‑1‑1, de corruption et de trafic d'influence ainsi que de fraude fiscale et douanière, constituent des délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706‑88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ces délits, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; »

Du fait de la rédaction initiale de la loi, il n'a pas pu être tiré une rédaction conforme à la décision dans le texte final pour traduire dans la loi l'exception évoquée à propos de l'article 414 aliné a3 du code des douanes.

Il est donc proposé de se mettre en conformité avec la décision et de rendre applicable l'article 706‑88 du code de procédure pénale (garde-à-vue de 96h) aux infractions prévues à l'article 414 alinéa 3 dans la limite prévue par le Conseil constitutionnel.

Il s'agit d'en réserver uniquement l'usage à la réunion de divers critères cumulatifs qui sont les suivants :

- faits d'importation, d'exportation ou de contrebande

- de marchandises contrefaites entrant dans le champ des prohibitions de l'article 38 alinéa 4 du code des douanes

- à la condition supplémentaire que ces marchandises soient susceptibles de porter atteinte en elles-mêmes à la santé, dignité ou la vie des personnes (ce qui exclut de fait les prohibitions qui ne satisferaient pas cette exigence de dangerosité et qui figurent aussi à l'article 38 alinéa 4 du code des douanes).

 - avec la circonstance aggravante de commission en bande organisée

L'article 38 alinéa 4 du code des douanes sera étendu, suite à l'article 8 de la proposition de loi, à la globalité des contrefaçons.

La disposition proposée a donc tout son sens dans ce projet de loi compte tenu des volumes industriels de contrefaçons dangereuses qui sont importés sur le territoire par des réseaux organisés.

Cette délinquance organisée génère de surcroît des bénéfices colossaux qui alimentent de manière ininterrompue une économie souterraine massive.

Par cette disposition, les services spécialisés de police judiciaire dont le Service National de Douane Judiciaire (SNDJ) pourront, sous le contrôle du juge,utiliser un pouvoir très utile dans une logique de démantèlement de filières organisées à la suite des infractions constatées par tout service administratif.

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