Amendement N° 38 rectifié (Rejeté)

Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

Déposé le 1er février 2014 par : Mme Allain, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est complétée par un article L. 615‑23 ainsi rédigé :

«  Art. L. 615‑23. – Les articles L. 615‑1 à L. 615‑10 et L. 615‑12 à L. 615‑16 ne s'appliquent pas aux semences, plants, animaux ou préparations naturelles produits à la ferme par un agriculteur pour ses propres productions agricoles ou fermières. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement et cette nouvelle division visent à créer une exception aux actions en justice pour les agriculteurs pour leurs productions, à la ferme, de semences, plants, animaux ou préparations naturelles, afin de répondre aux besoins de leurs propres productions agricoles.

Cet amendement complète un article du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt sur les plantes brevetées. Ce dernier exclu de la contrefaçon les semences, en cas de présence fortuite ou accidentelle d'une information génétique brevetée.

Il faut aller plus loin et protéger clairement l'agriculteur qui utilise sa récolte comme semences, ou ses plantations pour multiplier ses propres plants, une fois qu'il est informé de cette présence accidentelle. Sinon, la présence de l'information génétique brevetée dans les récoltes issues de cette utilisation peut alors être considérée comme intentionnelle et non plus comme fortuite ou accidentelle.

Enfin, cet amendement vise à protéger les animaux reproduits à la ferme et les préparations naturelles (levures naturelles de vinification, produites à la ferme pour ses propres besoins).

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