Amendement N° 43 (Rejeté)

Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

(1 amendement identique : 58 )

Déposé le 3 février 2014 par : M. Ciotti, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Daubresse, M. Guilloteau, M. Luca, Mme Dalloz, M. Gorges, M. Alain Marleix, Mme Grosskost, Mme Genevard, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Vitel, M. Guibal, M. Perrut, M. Guy Geoffroy, M. Le Mèner, M. Blanc.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
«  1° Les articles L. 335‑2, L. 335‑2‑1, L. 521‑10, L. 615‑14 et L. 716‑9 sont ainsi rédigés :
«  Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
«  a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
«  b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
«  c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a) et b).
«  Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 € d'amende ».
«  2° L'article L. 716‑10 est ainsi rédigé :
«  Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende le fait pour toute personne :
«  a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
«  b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
«  c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L'infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n'est pas constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l'article L. 161‑38 du code de la sécurité sociale ;
«  d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
«  L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
«  Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 € d'amende. ».

Exposé sommaire :

Compte tenu de la modification de la typologie des contrefacteurs, il conviendrait de porter les sanctions en cas de contrefaçon commise sans circonstance aggravante à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros et en présence de circonstances aggravantes (bande organisée ou marchandises dangereuses) à 7 ans d'emprisonnement et 700.000 euros d'amende.

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