Amendement N° 59 (Rejeté)

Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

Déposé le 3 février 2014 par : M. Gosselin.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 716‑10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«  Art. L.716-10.– Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende le fait pour toute personne :
«  a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
«  b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
«  c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L'infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n'est pas constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de  bonne pratique prévues à l'article L. 161‑38 du code de la sécurité sociale ;
«  d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
«  L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
«  Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 € d'amende .
«  Étant entendu que les produits authentiques doivent pouvoir être considérés comme conformes, dans la mesure où ils offrent la garantie de leur origine, de leur traçabilité, de leur conformité aux exigences réglementaires vis-à-vis des consommateurs. De ce fait, les produits authentiques fournissent aux consommateurs l'assurance de la conformité qu'ils sont en droit d'attendre. ».

Exposé sommaire :

La lutte contre la contrefaçon conduit à considérer la notion d'authenticité comme un critère déterminant. En effet, l'authenticité est un gage de sécurité pour le consommateur, elle contribue à garantir l'origine et la conformité d'un produit, et devrait donc faire partie intégrante des critères d'évaluation des produits dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon. La proposition de loi pourrait ainsi intégrer la notion d'authenticité comme critère de conformité des produits. Cette notion pourrait être définie, notamment, comme tout produit authentique qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles- lesquelles comprennent aussi sa durée d'utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, son installation et ses exigences d'entretien-, ne présente aucun risque ou seulement les risques a minima compatibles avec son utilisation qui sont considérés comme acceptables et conciliables avec un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé des personnes. Les produits authentiques offrent la garantie de leur origine, de leur traçabilité, de leur conformité aux exigences réglementaires vis-à-vis des consommateurs. Les produits authentiques peuvent fournir aux consommateurs l'assurance de la conformité avec les règlements européens qu'ils sont en droit d'attendre.

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