Amendement N° 37 (Retiré)

Travail : sous-traitance et lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale

Déposé le 17 février 2014 par : M. Ferrand, Mme Lemorton, M. Paul, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Le Houerou, M. Fourage, Mme Khirouni, M. Cordery, Mme Grelier, Mme Dagoma, Mme Tallard, M. Gille, Mme Fabre, M. Destans, M. Rouillard, M. Cresta, Mme Descamps-Crosnier, M. Allossery, M. Assaf, M. Bui, M. David Habib, M. Caresche, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa de l'article L. 2122‑22, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé : :

«  4°bisDe rejeter, par décision motivée, les offres dont le caractère anormalement bas est établi en raison du non-respect des obligations créées par la législation de l'Union européenne et la législation française dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l'environnement. ».

2° Les articles L. 3221‑11 et L. 4231‑8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

«  Il peut rejeter par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi en raison du non-respect des obligations créées par la législation de l'Union européenne et la législation française dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l'environnement. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à anticiper la transposition de l'article 69 de la proposition de directive européenne sur la passation des marchés publics - COM (2011) 896 – relatif aux offres anormalement basses, qui, dans la version adoptée en première lecture par le Parlement européen le 15 janvier 2014.

Afin d'intégrer ces nouvelles mesures à la législation française, il est proposé de modifier le code général des collectivités territoriales (le code des marchés public relevant du réglementaire), de sorte que les pouvoirs adjudicateurs des collectivités territoriales (maire, président du conseil général, président du conseil régional) puissent rejeter les offres dont ils auront établi qu'elles sont anormalement basses en conséquence d'une violation de la législation de l'Union ou du droit national compatible avec celle-ci dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l'environnement.

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