Amendement N° 1 (Retiré)

Procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive

Déposé le 26 février 2014 par : M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 72, insérer l'alinéa suivant :

«  Art. 626‑13. – L'innocence reconnue à la suite d'une révision ou d'un réexamen, accordés en application du présent titre, entraîne l'effacement des données contenues dans les fichiers mentionnés aux articles 55‑1 et 706‑54 du présent code sauf en cas de poursuite ou de condamnation pour une autre infraction. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose que la personne innocentée soit retirée des différents fichiers de police (empreintes digitales, palmaires, génétiques), sauf en cas d'autres poursuites ou condamnations qui justifieraient le maintien de ses empreintes dans ces fichiers.

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l'arrêt MK c. France, rendu le jeudi 18 avril 2013, par la Cour européenne des droits de l'Homme qui a conclu que la conservation des empreintes d'une personne non condamnée dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) constituait une violation de son droit au respect de sa vie privée.

La Cour a noté dans le considérant n° 35 de cette décision que « le droit interne doit notamment assurer que ces données soient pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu'elles soient conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Il doit aussi contenir des garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs ». La Cour s'est également déclarée « particulièrement attentive au risque de stigmatisation de personnes qui, à l'instar du requérant, n'ont été reconnues coupables d'aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d'innocence, alors que leur traitement est le même que celui de personnes condamnées. Si, de ce point de vue, la conservation de données privées n'équivaut pas à l'expression de soupçons, encore faut-il que les conditions de cette conservation ne leur donne pas l'impression de ne pas être considérés comme innocents ».

Si l'efficacité d'un fichier dépend du nombre d'empreintes contenues, il s'agit de préserver les droits des personnes dont la condamnation a été annulée. C'est l'objet de cet amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion