Amendement N° 119 (Retiré)

Formation professionnelle

Déposé le 4 février 2014 par : M. Touraine, M. Véran, M. Bapt, M. Sebaoun.

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L'article L. 4021‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu comprend des représentants du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou d' établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dispensant des formations médicales au sein de l'ensemble de ses instances. ».

Exposé sommaire :

La formation initiale des professionnels de santé relève de la compétence du ministère en charge de l'enseignement supérieur, en lien avec le ministère en charge de la santé. Ces formations sont délivrées majoritairement dans les universités ou en lien avec celles-ci par convention.

Aujourd'hui la conception et la mise en œuvre de la formation continue des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux excluent les acteurs relevant de l'enseignement supérieur, en charge de la formation initiale et de la formation continue dans les autres secteurs.

En effet, l'organisme gestionnaire du développement continu, l'OGDPC, gère sans représentant de l'enseignement supérieur, l'ensemble des actions de formation continue des professionnels de santé.

L'article L123‑4 du Code de l'éducation, modifié par l'article 8 de la loi n°2013‑660 du 22 juillet 2013, prévoit que

« Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.

A cet effet, le service public :

1° Accueille les étudiants et concourt à leur réussite et à leur orientation ;

2° Dispense la formation initiale ;

3° Participe à la formation continue ;

4° Assure la formation des formateurs.

L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d'une formation à une autre.

La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières. »

De plus, l'article L123‑1, modifié par l'article 4 de la loi °2013‑660 du 22 juillet 2013, précise que le ministre chargé de l'enseignement supérieur assure conjointement avec les autres ministres concernés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur.

L'amendement permet au ministère de l'enseignement supérieur d'assurer une représentation dans les instances de l'OGDPC.

Il permet de mettre en cohérence la formation initiale et la formation continue des professionnels de santé afin de garantir une continuité des enseignements et de faire bénéficier les programmes de développement professionnel continu d'un pilotage comprenant une vision stratégique globale.

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