Amendement N° 738 (Adopté)

Formation professionnelle

Déposé le 5 février 2014 par : M. Hutin, M. Sebaoun, M. Goldberg, M. Robiliard, M. Gille, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, M. Germain, Mme Bouziane, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Avant l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

«  I A. – Le titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
«  Chapitre VI : Repérages avant travaux
«  Art. L. 4416-1. – Les donneurs d'ordre, ou, à défaut, les propriétaires d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates.
«  Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant :

«  12°bis Au premier alinéa de l'article L. 4741‑9, après la référence « L. 4411‑4 à L. 4411‑6 », est insérée la référence « , L. 4416-1 ». ».

Exposé sommaire :

Le dispositif de repérage de l'amiante existant dans le code de la santé publique est inadapté à l'ensemble des situations exposantes pour les professionnels car seule une partie des matériaux contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis est couverte et ce repérage ne concerne pas les immeubles non bâtis (enrobés routiers, conduite d'égouts, terrains amiantifères…), les équipements industriels, navires, matériels roulants ferroviaires…

En cas de découverte, en cours de chantier, de matériaux amiantés non repérés initialement, les inspecteurs du travail doivent ainsi recourir à la procédure d'arrêt de travaux pour soustraire les travailleurs à la situation exposante. Il convient de souligner que 20% des arrêts de travaux prononcés par l'inspection du travail seraient liés à un défaut de repérage.

Dès lors, il est proposé par le présent amendement d'inscrire dans le code du travail l'obligation pour les donneurs d'ordre et propriétaires de faire rechercher, préalablement à toute opération, la présence d'amiante, afin de réduire le nombre d'arrêts de travaux liés à des défauts de repérage.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion