Amendement N° 75 (Retiré)

Formation professionnelle

Déposé le 4 février 2014 par : M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère.

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Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

«  I bis. – Le chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :
«  Section 6: Dispositions particulières
«  Art. L. 2122‑14. – Un accord professionnel ou un accord de groupe qui ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée regroupant des salariés qui, du fait de leurs fonctions, ne peuvent se voir appliquer les dispositions des articles L. 2314‑15 et L. 2324‑14, peut prévoir les modalités selon lesquelles la mesure d'audience prévue aux articles L. 2121‑1, L. 2122‑4, L. 2122‑5, L. 2232‑6, L. 2232‑7 et L. 2232‑34 est organisée au travers d'une consultation électorale spécifique respectant les principes généraux du droit électoral.
«  Peuvent être représentatives au niveau de la branche ou du groupe aux fins de négocier un accord qui ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée regroupant des salariés qui, du fait de leurs fonctions, ne peuvent se voir appliquer les dispositions des articles L. 2314‑15 et L. 2324‑14, les organisations syndicales catégorielles auxquelles les règles statutaires donnent vocation à représenter cette catégorie professionnelle et qui remplissent dans ce cadre les critères visés aux articles L. 2121‑1, L. 2122‑4, L. 2122‑5. Les dispositions des articles L. 2232‑7 et L. 2232‑13 sont appliquées à de tels accords en prenant en compte les résultats de la consultation visée à l'alinéa précédent. ».

Exposé sommaire :

Les cadres dirigeants pour une large part d'entre eux n'ont pas le droit de vote aux élections professionnelles en raison de leur pouvoir de représenter l'employeur. Pour autant, plusieurs dispositions du code du travail leur sont applicables. Dans certaines situations, des accords ont même été négocié pour prévoir l'application de garanties conventionnelles spécifiques dans le secteur de la protection sociale, de l'assurance par exemple. Ces régulations sont très pertinentes à l'heure où l'affirmation de l'éthique s'impose de plus en plus dans le contexte des affaires.

Il n'existe pas de cadres permettant de mesurer la représentativité des organisations qui négocient au nom des cadres dirigeants puisque ceux-ci ne peuvent voter aux élections d comité d'entreprise et de délégués du personnel. Il est donc nécessaire pour encadrer ces démarches de régulation de permettre qu'un cadre spécifique puisse être déterminé. C'est l'objet de cet amendement.

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