Amendement N° 916 rectifié (Adopté)

Formation professionnelle

Déposé le 7 février 2014 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :

«  II. – Les dispositions du III de l'article 6, de l'article 11, hors dispositions relatives au 4° de l'article L. 6121‑2 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, et de l'article 12 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2015, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article. Par dérogation, les dispositions du 4° de l'article L. 6121‑2 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 11 de la présente loi, sont applicables aux dates fixées par cet article, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I du présent article.
«  III. – Les dispositions prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont applicables aux transferts de compétence mentionnés au III de l'article 6, à l'article 11 et à l'article 12 de la présente loi, à l'exception du II de l'article 82 et du second alinéa du I de l'article 83.
«  Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
«  IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales. ».

Exposé sommaire :

En application de l'article 72‑2 de la Constitution, les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent s'accompagner de l'attribution de ressources équivalentes à celles précédemment consacrées par l'État à l'exercice des compétences transférées.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à organiser les modalités du respect par l'État de ses obligations en matière de compensation financière dans la mise en œuvre de cette loi, et notamment des transferts de compétences qu'elle organise.

À cet effet, les objectifs poursuivis sont notamment les suivants :

- réaffirmer le principe de la neutralité financière des transferts de compétences qui implique le transfert des moyens financiers et humains ;

- encadrer les périodes de référence pour le calcul des droits à compensation respectifs des dépenses de fonctionnement et d'investissement ;

- associer la CCEC à la définition exacte de ces périodes, de façon à ce qu'elles soient crédibles au regard des charges transférées aux collectivités ;

- conserver le rôle de contrôle de la CCEC sur tous les aspects financiers de la mise en œuvre des mesures de décentralisation prévues dans la loi.

Concernant la compétence relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle des détenus, le présent amendement propose, en cohérence avec l'article 11, un échéancier de compensation différencié en fonction du statut de l'établissement pénitentiaire concerné.

Plus généralement, concernant le transfert de compétences en matière de formation professionnelle, la compensation interviendra dans le respect de la couverture financière par l'État des factures relevant d'un fait générateur antérieur au 1er janvier 2015. L'État paiera en 2015 les factures sur bons de commande émis avant le 1er janvier 2015 ou les soldes sur conventions signées avant le 1er janvier 2015. En conséquence, les compensations financières prévues pour les régions seront minorées en première année de décentralisation des restes à payer relevant encore de l'État tandis qu'en 2016 la totalité des crédits de paiement relèvera des régions et sera ainsi intégralement couverte.

Dans ces conditions, la rédaction retenue reprend les dispositions de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 pour la compensation en termes financier et de moyens des transferts de compétences visés (cf. I, II et III de l'amendement).

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