Amendement N° 35 (Non soutenu)

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Déposé le 2 mai 2014 par : M. Cherki.

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Compléter l'alinéa 14 par les mots et la phrase suivante :

«  , à savoir et notamment : le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63‑1 constatant la notification du placement en garde à vue et les droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63‑3, les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste et toutes les pièces relatives à l'affaire détenues par l'officier ou l'agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l'interpellation, ainsi que de tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge.Il peut en demander ou peut réaliser une copie. ».

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la transposition de la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, le projet de loi prévoit plusieurs dispositions comme l'information des personnes placées en garde à vue sur leurs droits procéduraux, des charges qui leur sont reprochées ou encore de l'accès au dossier. Cette directive prévoit également un accès gratuit au dossier.

Néanmoins, une transposition fidèle de la directive est indispensable. Sa non transposition de la directive met en effet en péril toutes les procédures en cours générant un risque juridique fort de QPC tel que l'a montré en avril 2011 le recours relatif à la présence de l'avocat en garde à vue.

Or, le présent projet de loi est en contradiction avec la directive du 22 mai 2012 dans la mesure où il empêche à l'avocat et aux personnes placées en garde à vue de demander ou de réaliser une copie du dossier.

Le présent amendement met donc en conformité le projet de loi avec la directive et garantit l'accès aux droits des personnes placées en garde à vue.

L'amendement précise également les cadres de refus d'accès au dossier, notamment lorsqu'il constitue une menace pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, ou est susceptible de compromettre la sécurité nationale. Le refus d'accès au dossier doit alors être soumis à un contrôle juridictionnel.

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