Amendement N° 1021 (Rejeté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Favennec, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.

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Supprimer l'alinéa 52.

Exposé sommaire :

Cette disposition vise à réintroduire le régime de l'autorisation préalable (en lieu et place d'une déclaration) pour l'exploitation de terres appartenant à un membre de sa famille, mesure qui a existé uniquement durant la période 1999 – 2006, pour avoir été supprimée en 2006 ou plus simplement ramenée à ce qu'elle était avant 1999.

Réintroduire ce dispositif signifie la création d'une charge dans le budget de l'État pour la gestion de près de 10 000 dossiers annuels, qui à l'image de période 1999- 2006, ne changeront rien car ils bénéficiaient tous d'une autorisation d'exploiter.

Le seul motif non avoué de cette réintroduction est de favoriser l'exercice du double contentieux par les locataires lorsqu'il y a exercice du droit de reprise (devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d'une part et devant le Tribunal administratif d'autre part). Il convient de rappeler que ce sont ces abus durant la période 1999 à 2006, qui ont conduit le législateur à voter en 2006 la réintroduction tel qu'il est du régime de la déclaration préalable pour les biens de famille.

Ainsi en a jugé la Cour européenne des Droits de l'Homme dans un arrêt du 19 juin 2008 (Affaire GAUCHIN c. France – Requête n°7801/03), affaire dans laquelle le requérant soutenait que le statut du fermage constituait une violation de l'article 1er du Protocole n°1 relatif au droit au respect des biens.

La Cour a ainsi jugé que « le statut du fermage, tel qu'organisé par le droit français, prévoit au profit du locataire, afin de garantir la stabilité de son exploitation, une durée minimale du bail, ainsi que le droit au renouvellement dudit bail à son échéance. Il prévoit également, dans le sens d'une continuité familiale de l'exploitation, la possibilité pour lui de céder son bail à son conjoint ou descendant, avec l'accord du propriétaire ou sur autorisation du tribunal. Toutefois, le propriétaire dispose de son côté du droit de refuser le renouvellement, dans un certain nombre d'hypothèses, telles que les motifs légitimes énumérés par l'article L. 411‑53 du code rural, l'âge du preneur, ou la reprise pour exploiter, à son profit ou au profit de son conjoint ou descendant ».

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