Amendement N° 1060 (Rejeté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 4 juillet 2014 par : Mme Genevard, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Fasquelle, M. Vitel, M. Woerth, M. Solère, M. Decool, M. Straumann, M. Lazaro, M. Herth, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin.

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Substituer aux alinéas 8 à 19 les deux alinéas suivants :

«  1° bis Après le cinquième alinéa de l'article L. 323‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Le comité départemental ou interdépartemental visé au premier alinéa émet un avis sur le nombre de parts économiques attribuées aux groupements agricoles d'exploitation en commun pour l'accès aux aides publiques de la politique agricole commune, en application de l'article L. 323‑13. ».

Exposé sommaire :

Les GAEC sont une création originale permettant le travail en commun de plusieurs chefs d'exploitation sur un pied d'égalité au sein d'une même société agricole.

Avec 37000 groupements et quelque 85000 associés, leur succès n'est plus à démontrer. Il repose sur les avantages inhérents à l'exploitation en commun (partage du travail, des investissements, des responsabilités, possibilité de prendre des congés…) et sur un strict respect des conditions d'agrément (obligation de travail à temps complet, co-décision…) vérifié par un comité départemental d'agrément sous contrôle d'un comité national, lui-même soumis au contrôle du Conseil d'État.

La contrepartie de cet engagement des associés est une égalité de traitement avec les chefs d'exploitation individuelle, pour tout ce qui touche leur statut professionnel (notamment fiscal, social et économique), et celui de leur famille. Ce principe de « transparence des GAEC » est désormais inscrit en droit communautaire et a été acquis dans le cadre de la récente réforme de la PAC grâce à une grande rigueur dans la gestion des GAEC depuis leur création.

L'ensemble de la construction repose sur une gestion paritaire administration – profession, maintenant bien rodée au niveau départemental et national au travers des comités d'agrément, laquelle permet une exacte appréciation des situations de terrain et un agrément selon les critères prévus par la loi. Il est à noter que cette procédure est, connue des instances européennes, et compatible avec la reconnaissance obtenue dans le cadre de la nouvelle PAC.

Le Sénat a proposé la suppression des comités départementaux d'agrément pour des raisons de simplification et d'unification des procédures d'agrément et d'attribution des parts économiques. Il a proposé que l'agrément soit donné par l'autorité administrative après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

En premier lieu, il n'y a pas unification des procédures puisque l'attribution des parts économiques relève d'une décision administrative émise dans des conditions à définir par décret alors que l'agrément des GAEC est accordé dans le cadre d'une procédure d'examen pratique et précis de chaque dossier instituée par la loi et confiée à des comités d'agrément. Par ailleurs, dans ces deux domaines, établissement des parts économiques et agrément des GAEC, les règles sont différentes, tant dans leur contenu que dans leurs conditions d'application et leurs finalités, ce qui implique deux analyses distinctes. Il n'y a pas non plus de simplification puisque la procédure actuelle permet de traiter définitivement de l'agrément en quelques mois, sauf recours devant le Conseil d'État, alors que sa suppression pour la remplacer par une simple décision administrative ouvre un schéma de traitement et de recours plus complexe et sans conteste plus long.

En second lieu, l'agrément étant indissociable du GAEC, la loi, sur un principe encore rappelé par la loi du 5 janvier 2006, confère aux comités départementaux d'agrément un pouvoir d'appréciation et d'analyse des critères posés par la loi GAEC, incompatible avec une procédure strictement administrative. A titre d'exemple, le comité d'agrément apprécie notamment :

- l'adéquation entre la taille de l'exploitation et le nombre de ses associés ;

-l'effectivité du travail en commun ;

-l'absence de subordination entre les associés, et leur qualité de chef d'exploitation ;

- la distance entre les exploitations regroupées afin de garantir le travail en commun ;- la pérennité du groupement et s'intéresse aux aspects relationnels entre les associés ;

- le maintien éventuel et temporaire de l'agrément d'un GAEC non conforme

-les dérogations au travail à temps complet sollicitées par les associés, dans la limite de 536 heures annuelles, après en avoir apprécié les conséquences sur le fonctionnement du GAEC (répartition du travail, incidence sur le partage du résultat…).

Ces appréciations supposent une bonne connaissance des GAEC et de leur fonctionnement, ce qui explique la composition actuelle des comités, et nécessitent un examen approfondi qui ne peut se borner à une décision purement administrative après un passage éclair en CDOA devant plus de 40 personnes. La formule actuelle, consistant à confier l'agrément à un comité de spécialistes de huit personnes disposant des informations nécessaires, donne toute satisfaction.

Afin de répondre à la volonté de simplification exprimée par le gouvernement sans supprimer la procédure d'agrément, il est proposé d'attribuer au comité départemental ou régional, eu égard à leur connaissance des dossiers, la tâche d'émettre un avis sur les parts économiques attribuées par l'autorité administrative, au titre de la politique agricole commune, à chaque GAEC.

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