Sous-Amendement N° 80 à l'amendement N° 71 (Adopté)

Mise en accessibilité des établissements recevant du public des transports publics des bâtiments d'habitation et de la voirie

Déposé le 11 juin 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Lurton.

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Compléter la seconde phrase de l'alinéa 2 par les mots :

«  , le polyhandicap et le trouble de santé invalidant ».

Exposé sommaire :

Le polyhandicap, reconnu parmi les sept catégories de handicap de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 créant l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, est un handicap grave dont l'expression est multiple. Il se caractérise par une déficience mentale sévère associée à des troubles moteurs, entrainant un restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception et de relations.

De même, le trouble de santé invalidant reconnu parmi les sept catégories de handicap de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 créant l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, se distingue des déficiences proprement dites par le fait qu'il n'a pas pour conséquence une limitation d'une fonction qu'elle soit motrice, sensorielle ou mentale, mais une restriction d'activité, en termes de mobilité ou de quantité de travail à fournir, en durée ou en intensité.

Dans la mesure où l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose que « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant », le présent sous-amendement vise à compléter l'amendement n° 71 afin que parmi les compétences dont l'acquisition est rendue obligatoire figure la prise en compte du polyhandicap et du trouble de santé invalidant.

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