Amendement N° 10 (Adopté)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 28 octobre 2014 par : le Gouvernement.

À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 15, substituer aux mots : « de la décision de destruction prévue au » les mots : « d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du ».

Exposé sommaire :

L'article 41‑5 du code de procédure pénale résultant de l'article 8 prévoit un recours contre les décisions du procureur de la République de destruction d'objet saisis, pendant un délai de 5 jours.

Ce délai est réduit à 24 heures en cas de destruction d'objets dangereux ou nuisibles ou dont la détention est illicite. Toutefois, parmi les objets dont la détention est illicite, peuvent figurer des armes de valeur ou des biens apparemment contrefaits mais qu'il n'est pas urgent de détruire et dont la nature contrefaite peut faire l'objet d'une contestation. Dans ces cas, le délai dérogatoire de 24 heures pour contester la décision de destruction apparaît trop réduit et il serait plus prudent, notamment au regard des risques d'atteintes au droit de propriété, de maintenir le délai de cinq jours.

Aussi, le présent amendement réserve le délai de 24 heures à la seule destruction de produits stupéfiants.

En effet, ce délai de 24 heures est en revanche justifié pour les stupéfiants dont la nature juridique est très spécifique, puisqu'il s'agit de produits manifestement illicites et dangereux et qui par nature ne peuvent faire l'objet d'une appropriation légale.

Par ailleurs, dans les procédures pour usage de produits stupéfiants, la conservation des petites quantités saisies n'est évidemment pas nécessaire pour la manifestation de la vérité.

En outre, si la saisie porte sur une quantité importante de stupéfiants découverts lors d'une enquête sur des faits de trafic, la procédure d'échantillonnage après pesée prévue par l'article 706‑30‑1 du code de procédure pénale devra être mise en œuvre et permettra la destruction rapide du reliquat de drogue qui n'a pas été échantillonné sans pour autant porter atteinte à la manifestation de la vérité.

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